Cour de cassation, 16 avril 2019. 18-83.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-83.183
Date de décision :
16 avril 2019
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N° P 18-83.183 F-D
N° 523
CK
16 AVRIL 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. R... M...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2018, qui, pour abus de faiblesse, dépôt illégal de déchets et infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. M... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs notamment d'abus de faiblesse, infractions au code de l'urbanisme et abandon de déchets pour avoir obtenu la signature d'un bail d'habitation de douze ans, portant sur des dépendances d'un château, d'une personne âgée, atteinte de troubles cognitifs sévères, qui en était propriétaire, et pour avoir abandonné divers engins et matériaux sur le terrain y attenant ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que la partie civile, le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4 et 223-15-2 du code pénal, des articles préliminaires, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de légalité des délits et des peines, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. M... coupable d'abus de faiblesse, a prononcé sur la peine et sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres que sur le délit d'abus de faiblesse ; qu'en application de l'article 223-15-2 du code pénal, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise remis par M. E..., médecin, que M. Z... F..., présentait une altération cognitive due à l'âge, sous forme d'une démence de type Alzheimer, qui entraînait une difficulté ou une diminution dans l'expression de la volonté et une abolition de sa capacité de résistance ; que M. F... paraissait vulnérable, l'altération de sa mémoire influait sur ses choix et ses réponses ; que cette altération qui évoluait depuis plus de deux ans, au minimum, était facilement décelable par des personnes non issues du corps médical et notamment par son environnement proche ; que ce rapport confirmait les autres éléments médicaux issus de la procédure, et notamment le certificat de M. A... V..., médecin-gériatre, en service de gérontopsychiatrie, du 21 janvier 2016, selon lequel il avait pu constater, le 5 juin 2015, des troubles cognitifs sévères déjà validés en avril 2014 par M. Y..., médecin traitant ; que M. M... qui rencontrait très régulièrement M. F..., depuis de nombreuses années, ne pouvait ignorer l'état de vulnérabilité dans lequel le plaçait sa maladie, à l'instar de Mme O..., auxiliaire de vie, qui a expliqué que le vieil homme ne gérait plus rien, ne mangeait plus seul, ne reconnaissait plus les gens et oubliait rapidement ce qu'il venait de faire ou dire quelques instants plus tôt ; que s'agissant du caractère gravement préjudiciable de rengagement souscrit par M. F..., le tribunal correctionnel de Pau a retenu que le contrat de location à usage d'habitation signé par les parties, le 1er juillet 2015, porte sur les dépendances du château de Chazal, sans autre description, et est conclu pour la durée de 12 années et le loyer annuel de 3 000 euros, et que si le montant du loyer apparaît particulièrement faible, l'absence des investigations menées sur la valeur locative réelle du bien et l'état dégradé de celui-ci ne permettent pas de retenir un abus à ce titre ; qu'en revanche, le premier juge a considéré que la durée de 12 ans conférée au bail apparaît manifestement excessive au regard de l'âge de la victime et que la particulière imprécision des termes du bail, quant à la consistance des locaux loués, est de nature à permettre à M. M... de se prévaloir de conditions de location avantageuses sur l'ensemble du terrain ; que le tribunal a ainsi relevé que M. M... avait d'ailleurs entreposé des véhicules et objets sur la propriété ; que cependant, le contrat mentionne que la location porte sur les dépendances de Chazal constituées d'un bâtiment en mauvais état sur la parcelle G en bordure de terrain à Chazal ; que le bien est donc désigné de manière suffisamment précise ; que le tribunal d'instance de Pau a d'ailleurs jugé, le 29 janvier 2018, que seul un bâtiment en mauvais état était loué et non les terres autour de la propriété ; que pour établir le caractère gravement préjudiciable du bail conclu, le tribunal a retenu également que la propriété se trouve de plus dépréciée par l'existence d'un bail d'habitation et surtout par la durée très importante de ce contrat, alors que M. M... a effectué dans les locaux loués d'importants travaux que M. F... n'a pu autoriser au regard de son état de santé ; qu'il convient effectivement de retenir qu'un bail d'habitation d'une durée de 12 ans est de nature à déprécier la valeur d'un bien occupé sachant que le bailleur ne peut résilier ce contrat que sous des conditions restrictives, comme l'indique l'article 15 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à l'amélioration des rapports locatifs, modifié par la loi 2015-990 du 6 août 2015 ; qu'en effet, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ; qu'à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire ; que lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise ; que le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur ; qu'en cas d'acquisition d'un bien occupé ; que lorsque le tenue du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ; que lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ; que lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition ; que sauf manquement par le locataire à ses obligations, la durée du bail ne peut donc être écourtée, même en cas de congé pour reprise ou pour vendre donné par le bailleur, étant précisé que dans l'hypothèse d'un congé pour vendre, le préavis doit être accompagné d'une offre de vente au locataire ; que le bail signé était donc bien un acte gravement préjudiciable à M. F... compte tenu de sa durée et de ses conséquences sur la valeur de la propriété, en raison de la possibilité offerte à M. M... d'acquérir les dépendances louées en cas de cession du bien ; que de plus M. M... a intentionnellement conduit M. F... à souscrire cet engagement, profitant dans un intérêt personnel de l'état de particulière vulnérabilité de la victime ; qu'il a d'ailleurs reconnu qu'il voulait pouvoir se prévaloir d'un titre sur les biens occupés pour y accueillir sa fille ; que M. M... doit en conséquence être déclaré coupable d'avoir commis les faits reprochés ;
"et aux motifs éventuellement adoptés qu'en application de l'article 223-15-2 du code pénal, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; qu'en l'espèce, l'état de santé de M. F... tel que décrit par l'expert psychiatre et les autres éléments médicaux relève à l'évidence de la particulière vulnérabilité et M. M... ,qui le rencontrait très régulièrement depuis de nombreuses années, ne pouvait l'ignorer ; que Mme O..., assistante de vie, atteste par ailleurs avoir alerté M. M... sur la réalité de la maladie affectant M. F... ; que le contrat de location à usage d'habitation signé par les parties le 1er juillet 2015 porte sur les dépendances du château de Chazal, sans autre description, et est conclu pour la durée de 12 années et le loyer annuel de 3 000 euros ; que si le montant du loyer apparaît particulièrement faible, l'absence d' investigations menées sur la valeur locative réelle du bien et l'état dégradé de celui-ci ne permet pas de retenir un abus à ce titre ; qu'en revanche, la durée de 12 ans conférée au bail apparaît manifestement excessive au regard de l'âge de la victime et la particulière imprécision des termes du bail quant à la consistance des locaux loués est de nature à permettre à M. M... de se prévaloir de conditions de location avantageuses sur l'ensemble du terrain ; qu'il a d'ailleurs entreposé des véhicules et objets sur la propriété ; que la propriété se trouve de plus dépréciée par l'existence d'un bail d'habitation et surtout par la durée très importante de ce contrat ; qu'enfin M. M... a effectué dans les locaux loués d'importants travaux que M. F... n'a pu autoriser au regard de son état de santé ; qu'il s'agit là d'actes gravement préjudiciables à M. F..., intentionnellement commis par M. M... qui a profité dans un intérêt personnel de l'état de particulière vulnérabilité de la victime ; que M. M... doit en conséquence être déclaré coupable d'avoir commis les faits reprochés ;
"alors que l'abus de faiblesse suppose que l'acte obtenu de la personne vulnérable victime lui soit gravement préjudiciable ; que la dépréciation temporaire d'un bien résultant de la conclusion d'un bail d'habitation, même de longue durée, n'est pas une situation gravement préjudiciable pour le bailleur ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner M. M... de ce chef pour avoir bénéficié, de la part d'un bailleur dit vulnérable, d'un bail d'habitation de douze ans consenti à titre onéreux, que les prérogatives de droit commun dont il bénéficiait en tant que preneur entraînaient une dépréciation du bien loué durant cette période, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de faiblesse et retenir la signature d'un acte gravement préjudiciable, l'arrêt énonce que le bail mentionne le bien loué de manière imprécise, qu'un bail consenti pour une durée de douze ans est de nature à déprécier ce bien qui ne peut être résilié que dans des conditions restrictives, et sauf faute du preneur, que pour le reprendre ou le vendre à l'issue du bail, que cet engagement a été souscrit en profitant de l'état de particulière vulnérabilité de la victime qui présentait une altération cognitive due à l'âge sous forme de démence de type Alzheimer, ce qui entraînait une diminution dans l'expression de sa volonté et une abolition de sa capacité de résistance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 610-1 et L. 480-4 et suivants du code de l'urbanisme, des articles préliminaires, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. M... coupable d'infraction au plan local d'urbanisme, a statué sur la peine et sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres que M. M... admet avoir déposé sur le terrain de la propriété de M. F... des engins de chantier appartenant à son entreprise, en l'espèce une pelle mécanique qui est en panne, un engin dit Manitou et un camion plateau, outre un petit chariot élévateur ; que ces dépôts d'engins ou véhicules professionnels, pour certains stationnés sur le terrain de la propriété depuis plusieurs années, sont interdits par le plan local d'urbanisme ; qu'il s'agit bien d'une infraction aux dispositions de l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme, réprimée par les articles L. 480-4 et suivants du même code ;
"et aux motifs adoptés que M. M... admet avoir déposé sur le terrain de la propriété de M. F... des engins de chantier appartenant à son entreprise, en l'espèce une pelle mécanique, un engin dit Manitou et un camion plateau ; que ces dépôts sont interdits par le plan local d'urbanisme ; qu'il s'agit bien d'une infraction aux dispositions de l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme, réprimée par les articles L. 480-4 et suivants du même code ;
"alors que les juges du fond doivent caractériser en chacun de leurs éléments constitutifs les infractions dont ils déclarent le prévenu coupable ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que des engins de chantier avaient été déposés en violation d'un plan local d'urbanisme, que ces dépôts étaient interdits par ledit plan, sans autrement s'expliquer sur les clauses de ce document relatives à une telle interdiction, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation des dispositions susvisées" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infractions au code de l'urbanisme, l'arrêt énonce que le dépôt d'un engin de chantier en panne, d'un engin de manutention, d'un camion-plateau et d'un élévateur, stationnés pour certains depuis plusieurs années, dans la propriété d'un château situé dans une zone protégée, est interdit par le plan local d'urbanisme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 541-1 et L. 541-46, I, 4° du code de l'environnement, des articles préliminaires, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. M... coupable d'abandon ou dépôt illégal de déchets par producteur ou détenteur de déchets, a statué sur la peine et sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres que selon l'article L. 541-1 du code de l'environnement, la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement ; notamment sans créer de risques pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, et sans porter atteinte aux paysages et sites présentant un intérêt particulier ; qu'en l'espèce, M. M... reconnaît avoir déposé sur le terrain de la propriété deux moteurs de tracteur agricole, comportant de l'huile, environ 300 kg de chlorure de sodium servant de désherbant, stocké à même le sol, une batterie non protégée, une presse hors d'usage montée sur châssis, une benne remplie de racks métalliques, une pelle mécanique, un camion DAF, une voiture sans permis, un conteneur, un Algeco ; que s'il n'existe pas d'éléments probants permettant de lui imputer les nombreux autres objets et déchets laissés sur le terrain, ce seul constat suffit à caractériser les éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article L. 541-46 du code de l'environnement interdisant l'abandon ou le dépôt illégal de déchets ; que le jugement frappé d'appel sera en conséquence confirmé sur la culpabilité ;
"et aux motifs adoptés qu'enfin, M. M... avoue avoir déposé sur le terrain de la propriété deux moteurs de tracteur agricole, comportant de l'huile, environ 300 kg de chlorure de sodium servant de désherbant, une batterie non protégée, une presse hors d'usage montée sur châssis, une benne remplie de racks métalliques, une pelle mécanique, un camion DAF, une voiture sans permis, un conteneur, un Algeco ; qu'il n'existe pas d'éléments probants permettant de lui imputer les nombreux autres objets et déchets laissés sur le terrain ; qu'il s'agit là d'une infraction à l'article L. 541-46 du code de l'environnement interdisant l'abandon ou le dépôt illégal de déchets ;
"alors que seul constitue un déchet un bien dont le détenteur s'est défait ou à l'intention de se défaire ; qu'en condamnant M. M... pour dépôt ou abandon illégal de déchets au simple constat qu'il avait entreposé plusieurs objets sur un terrain appartenant à M. F... que celui-ci lui avait donné à bail, sans rechercher s'il s'en était défait ou s'il avait eu l'intention de s'en défaire sur ce terrain, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abandon ou de dépôt de déchets, l'arrêt énonce que M. M... a reconnu le dépôt, sur la propriété du château situé dans une zone protégée, de deux moteurs, de tracteurs agricoles comportant de l'huile, d'une presse hors d'usage, de 300kg de chlorure de sodium, d'une batterie non protégée, d'une benne de racks métalliques, d'une pelle mécanique, d'un camion, d'une voiture sans permis, d'un conteneur et d'un algéco ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le détenteur de machines et objets hors d'usage, stockés pour une durée indéterminée en vue d'une utilisation éventuelle, se défait ou a l'intention de se défaire de ces objets, lesquels doivent par voie de conséquence être qualifiés de déchets, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de personnalisation des peines ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. M... à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 6 000 euros ;
"aux motifs propres que « c'est par une exacte appréciation de la gravité des faits commis et de leur multiplicité, mais aussi des éléments recueillis sur la personnalité du prévenu, qui n'a pas d'antécédent judiciaire opposable et mène une vie normalement insérée, que le tribunal correctionnel de Pau a condamné M. M... à un emprisonnement délictuel d'un an intégralement assorti du sursis et à une peine d'amende de 6 000 euros laquelle est proportionnée aux facultés contributives de M. M... qui, au-delà du revenu modeste qu'il se verse, réinvestit dans son entreprise les bénéfices dégagés par son activité de stockage et transport de déchets » ;
"et aux motifs adoptés qu'en l'absence d'antécédents pénaux opposables, M. M... peut être condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis ; qu'une amende élevée doit sanctionner à due proportion la gravité des faits et leur nombre, tout en tenant compte de la situation économique de M. M... ;
"alors que toute peine correctionnelle doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit, en outre, motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en motivant la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et l'amende de 6 000 euros prononcées contre M. M..., par la simple référence abstraite à « sa vie sociale normalement insérée », ses « facultés contributives » et à la « gravité des faits » poursuivis, sans mieux s'expliquer sur cette situation, cette gravité et sur les charges et revenus de M. M..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées" ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une amende, l'arrêt énonce que M. M... demeure à Uzos, qu'il est célibataire, a un enfant de 14 ans pour lequel il paye une pension alimentaire mensuelle de 200 euros, qu'il est gérant d'une société de transport et de recyclage de déchets qui emploie cinq ou six salariés, qu'il exerce également la profession de maraîcher, qu'il déclare gagner 600 euros par mois mais réinvestit les bénéfices dans sa société ; que les juges ajoutent que le prévenu n'a jamais été condamné et que c'est par une exacte appréciation de la gravité des faits commis et de leur multiplicité, mais aussi des éléments de personnalité du prévenu que le tribunal l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et de 6 000 euros d'amende ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs d'où il résulte que la cour d'appel, qui a tenu compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur, de ses revenus et de ses charges, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize avril deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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