Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 743/23
N° RG 21/00208 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOGA
LB/SST
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille
en date du
28 Janvier 2021
(RG 19/01493 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [N]
[Adresse 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Me [J] [W] es qualité de liquidateur de la société BSD SPEED TRANSPORTS
[Adresse 1]
N'ayant pas constitué avocat
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions à personne habilitée le 29.03.21
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mars 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 février 2023
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [N] a été engagé par la société BDM SPEED TRANSPORTS, gérée par M. [B] [M], par contrat à durée déterminée du 19 novembre 2012, puis par contrat à durée indéterminée du 1er février 2013.
La société BDM SPEED TRANSPORTS a fait l'objet d'une liquidation amiable par jugement du tribunal de commerce du 1er avril 2013 et d'une radiation du RCS en septembre 2013.
M. [Z] [N] a ensuite été engagé à compter du 1er août 2013 par la société BSD SPEED TRANSPORTS, également gérée par M. [B] [M].
Par jugement du 4 avril 2016, le tribunal de commerce a placé la société BSD SPEED TRANSPORTS en liquidation judiciaire et a désigné Me [W] en qualité de liquidateur.
M. [Z] [N] a enfin été engagé par la société MBK SPEED TRANSPORTS, également gérée par M. [B] [M], à compter du 18 avril 2016. Il a fait l'objet d'un licenciement le 31 mars 2017.
Le 9 décembre 2019, M. [Z] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir principalement la fixation au passif de la société BSD SPEED TRANSPORTS d'une somme correspondant à des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 28 janvier 2021, la juridiction prud'homale a débouté M. [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes et a laissé aux parties la charge de leurs dépens.
M. [Z] [N] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 17 février 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 30 mars 2021, M. [Z] [N] demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BSD SPEED TRANSPORTS aux sommes suivantes':
- 9'191,22 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 1'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire «'le jugement'» à intervenir opposable et commun au mandataire judiciaire et au CGEA AGS de [Localité 4],
- condamner «'le défendeur'» aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 2 février 2023, l'AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de':
- à titre principal, déclarer la demande de M. [Z] [N] prescrite,
- subsidiairement, confirmer le jugement déféré,
- en tout état de cause, lui donner acte qu'il a procédé à l'avance de 7'653,73'euros et rappeler les limites légales et réglementaires de sa garantie.
Me [W] ès qualités n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Le CGEA invoque la prescription de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, présentée par M. [Z] [N], faisant valoir que la prescription annuelle prévue à l'article L.1471-1 du code du travail a commencé à courir à la date de la rupture du contrat de travail (le 31 mars 2017), de sorte que la demande de M. [Z] [N] était prescrite lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 9 décembre 2019 ; que le courrier du syndicat dont se prévaut M. [Z] [N] et les courriers de réponse de la CARSAT concerne un autre société que la société BSD Speed Transports.
M. [Z] [N] en réponse expose que la prescription applicable à sa demande de dommages et intérêts est la prescription biennale prévue à l'article L.1471-1 du code du travail , s'agissant d'une action relative à l'exécution du contrat de travail, que ce délai ne peut commencer à courir avant la rupture du contrat de travail et son point de départ de ce délai est reporté à la date à laquelle le salarié a eu connaissance des faits, en l'occurrence le 13 février 2019 (date de sa demande de relevé de carrière), suite aux doutes suscités par le courrier reçu d'un syndicat le 5 juin 2019 concernant sa situation au regard des organismes de retraite.
Sur ce,
Conformément à l'article 1471-1 du code du travail toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l'espèce, M. [Z] [N] présente une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, son action est donc relative à l'exécution du contrat et non à sa rupture et le délai de prescription applicable est de deux ans et non d'un an.
L'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.8223-1 du code du travail n'est due qu'à compter de la rupture du contrat de travail, de sorte que ce délai de prescription de deux ans ne commence à courir qu'à compter de cette date.
Son point de départ est cependant susceptible d'être reporté après la rupture, à la date à laquelle la salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
M. [Z] [N] soutient avoir eu des doutes quant à sa situation à l'égard des organismes de retraite suite à la réception du courrier du syndicat FO le 5 juin 2019, et avoir dès lors sollicité un relevé de carrière. Cependant, il doit être relevé que le courrier du 5 juin 2019 concerne une autre société que la société BSD Speed Transports et qu'il est postérieur à son relevé de carrière daté du 13 février 2019. Celui-ci n'établit donc pas la date à laquelle il a eu connaissance de faits de travail dissimulés imputés à la société BSD Speed Transports.
Ainsi, il doit être retenu que la date à laquelle le délai de prescription de deux ans a commencé à courir est la date de la rupture du contrat de travail. Ce délai était donc expiré lors de la saisine du conseil de prud'hommes par M. [Z] [N] le 9 décembre 2019.
La demande de dommages et intérêts est dès lors prescrite et le jugement de première instance doit être infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement de première instance sera confirmé concernant le sort des dépens.
M. [Z] [N] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Lille sauf en ce qu'il a statué sur les dépens ;
Statuant à nouveau,
DECLARE la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé prescrite ;
CONDAMNE M. [Z] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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