Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 23/00344 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TN2X
S.C.I. CHRYSALIDE
C/
Me [H] [G]
S.A.R.L. SERGE NOUZILLIER
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cyril TOURNADE
Me Eric DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2023
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. CHRYSALIDE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Maître [H] [G], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur de la société SERGE NOUZILLIER, désigné selon jugement du Tribunal de Commerce de Nantes du 6 juin 2012
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Véronique BAILLEUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. SERGE NOUZILLIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
****
FAITS ET PROCEDURE :
La SCI Chrysalide a donné à bail commercial à la société Serge Nouzillier, des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 4] (44) le 1er octobre 2006, moyennant un loyer annuel de 130.000 € HT payable mensuellement d'avance, révisable à l'issue de chaque période triennale. Un dépôt de garantie de 32.500 € a été versé.
La société Nouzillier ayant été placée en redressement judiciaire le 3 novembre 2010, un plan de cession ne comportant pas le droit au bail a été adopté par jugement du 1er juin 2011 au profit de la société Nautile France, à laquelle s'est substituée la société Serge Nouzillier SAS. Le jugement précisait que le cessionnaire souhaitait bénéficier d'un délai d'environ trois mois pour procéder au transfert de l'activité et que l'administrateur ne s'y opposait pas pour autant qu'il s'engage à rembourser à la SARL Serge Nouzillier le montant du loyer correspondant ainsi que les charges locatives et autres charges s'y rapportant. Cependant les locaux n'ont été libérés que le 27 avril 2012 alors que les loyers n'ont été réglés par la liquidation judiciaire que pour la période courant du 1er juin 2010 au 27 avril 2011.
Se plaignant de désordres affectant les locaux, la SCI Chrysalide a obtenu en référé, le 21 mars 2013, la désignation d'un expert mais n'a pas versé la provision à sa charge. Elle a conclu un nouveau bail portant sur partie des locaux le 1er février 2015.
Le 13 juillet 2012, la SCI Chrysalide a déclaré une créance privilégiée de 387.807 euros au passif de la liquidation judiciaire, laquelle a été payée pour la somme de 47.745,70 euros correspondant aux indemnités et charges facturées jusqu'au 31 mai 2012 et contestée pour le surplus.
Par ordonnance du 18 novembre 2015, le juge-commissaire a rejeté la créance pour la somme de 340.061,30 euros.
La SCI Chrysalide a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 25 avril 2017, la cour d'appel de Rennes a :
- Infirmé l'ordonnance rendue le 18 novembre 2015 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SARL Serge Nouzillier,
Statuant à nouveau,
- Invité la SCI Chrysalide à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur sa créance et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification par le greffe du présent arrêt,
- Sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée soit rendue par la juridiction saisie ou, à défaut de saisine de celle-ci, jusqu'à l'expiration du délai sus-imparti à peine de forclusion,
- Ordonné la radiation de la procédure du rôle de la cour, la partie la plus diligente n'étant autorisée à la faire réinscrire au rôle que sur justification de l'obtention d'une décision sur le fond passée en force de chose jugée ou de l'expiration du délai imparti par l'article R.624-5 du code de commerce sans qu'il soit procédé à la saisine de la juridiction du fond,
- Réservé les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Chrysalide a assigné M. [G], ès qualités, en fixation de sa créance.
Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :
- Fixé la créance de la SCI Chrysalide sur la SARL Serge Nouzillier en liquidation judiciaire à la somme de 15.000 euros au titre des réparations locatives et à celle de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
- Condamné Me [H] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Serge Nouzillier, à supporter les dépens, avec autorisation de recouvrement direct donnée à la SELARL Harold Avocats dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Chrysalide à interjeté appel.
Par arrêt du 2 juin 2021, la cour d'appel de Rennes a :
- Confirmé le jugement dont appel sauf sur le montant de la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Serge Nouzillier,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Fixé la créance de la SCI Chrysalide au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Serge Nouzillier à la somme de 24.156,81 euros au titre des réparations locatives,
- Condamné Me [H] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Serge Nouzillier à payer à la SCI Chrysalide la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamné Me [H] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Serge Nouzillier aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Chrysalide a demandé la réinscription de l'affaire au rôle.
Les dernières conclusions de la société Chrysalide sont en date du 15 février 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le2 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Chrysalide demande à la cour de :
- Constater la fixation judiciaire de la créance de la société Chrysalide à hauteur de 24.156,81 euros au passif de la liquidation de la société Serge Nouzillier,
- Condamner la société [G], ès qualités, à verser la somme de 5.000 euros à la SCI Chrysalide sur le fondement de l'article 700,
- Condamner la société [G], ès qualités, aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'admission de la créance :
La créance litigieuse a été fixée à la somme de 24.156,81 euros. Il y a lieu de l'admettre pour ce montant.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Admet la créance de la société Chrysalide au passif de la liquidation judiciaire de la société Serge Nouzillier à la somme de 24.156,81 euros,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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