Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-44.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.412
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société La Redoute catalogue, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société La Redoute catalogue, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société La Redoute Catalogue conteste la recevabilité du pourvoi, en soutenant que le mémoire ampliatif déposé par Mme X... n'est pas signé ;
Mais attendu, que si le mémoire parvenu au greffe de la Cour de Cassation n'est pas signé de la demanderesse, il a été transmis par une lettre qui fait corps avec lui et qui est signée ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur les quatre moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., au service de la société La Redoute catalogue depuis le 1er février 1985 en qualité de manutentionnaire, a été victime, le 29 août 1991, d'un accident du travail qui n'a pas donné lieu à un arrêt de travail ; qu'elle a été licenciée le 19 septembre 1991 en raison de "propos inconsidérés" tenus le 31 août 1991 ; qu'estimant que cette mesure avait été prononcée, alors qu'elle se trouvait en période de suspension de son contrat de travail provoquée par son accident du travail, elle a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 1996) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail en période de suspension provoquée par un accident du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'avis d'arrêt de travail et de prolongation d'arrêt de travail dont se prévalait la salariée, étaient sans rapport avec un accident du travail ; qu'elle en a exactement déduit que la décision de licenciement, qui n'a pas été prise pendant une période de suspension consécutive à un arrêt de travail, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Redoute catalogue ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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