Cour de cassation, 05 octobre 1993. 92-43.324
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.324
Date de décision :
5 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant à Coupvray (Seine-et-Marne), 2, place des Cohelles, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Meaux, au profit de la société à responsabilité limitée AABF, dont le siège est à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne), aérodrome de Lognes, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Mme X... secrétaire-comptable au service de la société Agence Amélioration des biens fonciers, a démissionné de son emploi ; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir un rappel de salaire ainsi qu'un solde d'indemnité de congés payés ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande, qu'à l'appui de son pourvoi Mme X... fait valoir que la société refuse d'acquitter la somme due au titre de rappel de salaire ;
Mais attendu que le refus d'exécution d'une décision de justice n'est pas un cas d'ouverture à cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société AABF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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