Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 24/08183 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ3U
Minute n° 25/ 32
DEMANDEUR
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
demeurant Chez M. et Mme [J], [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7]
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 9]
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Maître Charlotte de LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 novembre 2023, Madame [D] [R] et Monsieur [F] [R] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [T] [H] par acte en date du 2 août 2024, dénoncée par acte du 8 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, Madame [H] a fait assigner les époux [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite, au visa des articles L121-2, R211-1 et L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que soit prononcée la nullité de la saisie-attribution et que mainlevée en soit ordonnée, la somme saisie devant lui être restituée. A titre subsidiaire, elle sollicite le cantonnement de la saisie à la somme de 1.183,41 euros et la restitution de la somme de 1.210,07 euros. En toute hypothèse, elle conclut au débouté des défendeurs et à leur condamnation solidaire aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] fait valoir que la saisie a été pratiquée au vu d’une créance qui n’est pas exigible et dont elle conteste de nombreux postes, de telle sorte que la voie d’exécution forcée a été abusivement pratiquée.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, les époux [R] concluent à la validité de la saisie-attribution dont ils demandent le cantonnement à la somme de 2.043,48 euros outre la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs soutiennent qu’à l’exception de la somme imputée à tort au titre du constat d’huissier du 30 juin 2022, les sommes réclamées sont bien dues et notamment les frais engagés à la suite de la décision ordonnant l’expulsion. Ils soulignent que Madame [H] a tardé à s’exécuter alors que la décision du 3 novembre 2023 était assortie de l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Madame [H] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 5 septembre 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 2 août 2024 avec une dénonciation effectuée le 8 août 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 9 septembre 2024.
Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 6 septembre 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
- Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L111-8 du même code prévoit : « A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. »
En l’espèce, le jugement du 3 novembre 2023 validant le congé délivré par les époux [R] et ordonnant l’expulsion de Madame [H] condamne cette dernière à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, incluant le coût du constat d’huissier du 30 juin 2022, outre les dépens de l’instance.
Il est donc constant que la somme de 350 euros correspondant au coût du constat du 30 juin 2022 ne peut être réclamée en sus des 1000 euros dus au titre des frais irrépétibles.
Cette somme devra par conséquent être retranchée du montant de la créance réclamée.
La somme de 43,42 euros correspond au coût du commandement de quitter les lieux du 8 janvier 2024, formalité obligatoire avant que le bailleur ne puisse obtenir l’expulsion du locataire. La somme de 35,75 euros correspond au coût de cette dénonce à la Préfecture et aux services sociaux en date du 9 janvier 2024. La somme de 143,05 euros est réclamée au titre du constat d’occupation et de difficulté d’expulsion dressé le 14 mars 2024 et enfin la somme de 47,61 est réclamée au titre de la réquisition de la force publique le 18 mars 2024.
Si Madame [H] a, en définitive, obtenu par jugement du 2 avril 2024 un délai pour quitter les lieux, tel n’était pas le cas quand les époux [R] ont entendu obtenir l’exécution forcée de la décision du 3 novembre 2024. Ils avaient le droit de diligenter cette procédure en dépit de la saisine du juge de l’exécution pour l’obtention de délais survenue le 23 janvier 2024.
Ces frais ne sauraient être considérés comme inutiles puisqu’ils constituent des préalables obligatoires à l’expulsion dont les époux [R] entendaient se prévaloir et le pouvaient au regard de la force exécutoire du jugement du 3 novembre 2023. La délivrance du commandement était d’ailleurs une condition sine qua non de la compétence du juge de l’exécution pour accorder des délais à expulsion.
C’est donc à bon droit, en application de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, que les défendeurs ont imputé ces frais à Madame [H].
Il est constant que le constat d’état des lieux n’est pas une formalité obligatoire, les parties pouvant acter seules du départ du locataire et de l’état des lieux loués. Ce constat n’a pas davantage été réalisé sur injonction ou autorisation judiciaire. Il bénéficie en tout état de cause aux deux parties en fixant l’état des lieux loués et en actant du départ du locataire, ce qui le prémunit de possibles contestations ultérieures. Il y a donc lieu de mettre la moitié du coût de cet acte à la charge de chacun et de soustraire par conséquent du décompte réclamé la somme de 141,89 euros.
Enfin, la saisie-attribution étant fondée au vu des sommes dues par Madame [H] depuis le 3 novembre 2023, sans que cette dernière ne justifie de démarches amiables pour acquitter les sommes dues, les frais de saisie seront mis à sa charge.
La demande en annulation et en mainlevée de la saisie-attribution sera par conséquent rejetée. Cette saisie sera cantonnée à la somme de 1.901,59 euros. Il n’y pas lieu d’ordonner de restitution, les sommes saisies étant demeurées bloquées dans l’attente de l’issue de la présente contestation.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [H], partie perdante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [T] [H] à la diligence de Monsieur [F] [R] et de Madame [D] [R] par acte en date du 2 août 2024, dénoncée par acte du 8 août 2024, recevable ;
DEBOUTE Madame [T] [H] de ses demandes de nullité et de mainlevée de ladite saisie ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [T] [H] à la diligence de Monsieur [F] [R] et de Madame [D] [R] par acte en date du 2 août 2024, dénoncée par acte du 8 août 2024 à la somme de 1.901,59 euros ;
DEBOUTE Madame [T] [H] de sa demande de restitution ;
DEBOUTE Madame [T] [H], Monsieur [F] [R] et Madame [D] [R] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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