Cour de cassation, 07 mars 1991. 90-82.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.771
Date de décision :
7 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
MICHEL Z..., épouse Y...,
Y... Armand,
Y... Jacques et Jacqueline, agissant tant
en leur nom personnel et en qualité i d'administrateurs légaux des biens de leur i fils Sébastien, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1990, qui, après condamnation de Laroussi Ben Dhiaf du chef d'homicide et blessures involontaires, a statué sur les réparations civiles ; d
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 1, 2, 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 10 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Ben Dhiaf tenu à réparer le préjudice des parties civiles à concurrence des deux tiers,
"aux motifs qu'il apparaît du procès-verbal que le prévenu circulait sur l'avenue Paul Santy, dans le sens rue du professeur Marcel Dargent Place du Bacht, et que la victime circulait en sens inverse ; que désirant tourner à gauche pour s'engager dans la rue Jules Cambon, Ben Dhiaf a effectué cette manoeuvre sans avoir marqué de temps d'arrêt, n'ayant vu aucun véhicule venir en face de lui ; que le choc s'est situé dans la voie de circulation du motocycliste ; que les policiers ont relevé une trace de freinage laissée par la motocyclette de 7,30 mètres suivie d'une trace de ripage de 27 mètres, jusqu'à son choc sur l'automobile et de 52 mètres après celle-ci ; qu'un témoin, Istok Drca, se trouvant à l'endroit précis de l'accident, a déclaré qu'il avait vu la motocyclette arriver à vive allure et que le véhicule automobile n'a marqué aucun arrêt sur l'axe séparant les deux chaussées, coupant donc la route à la moto ; que la soeur de ce témoin, qui se trouvait à ses côtés, a confirmé ces déclarations ; que des constatations et les déclarations des témoins établissent la vitesse excessive du motocycliste, vitesse nettement supérieure à celle de 60 km/h autorisée en agglomération et ayant contribué à la réalisation de l'accident ; qu'ainsi la faute du motocycliste a pour effet de limiter aux deux tiers l'indemnisation des dommages dus par le prévenu aux parties civiles du chef du décès de Bernard Y...,
"alors que la cour d'appel n'a caractérisé suffisamment ni la prétendue faute d'excès de vitesse imputée à la victime, ni le rapport de causalité devant exister entre cette prétendue faute et l'accident ; qu'en effet, une vitesse excessive eut impliqué de rouler en ville à plus de 60 km/h, ce qui ne ressort pas des déclarations des témoins qui déclarent que Y... circulait à assez
vive allure, et que le rapport de causalité impliquait la possibilité d'un freinage d efficace par le conducteur automobile, ce qui est impossible puisque Ben Dhiaf a déclaré n'avoir vu aucun véhicule venir en face de lui ; que l'arrêt a donc violé les articles 1382 du Code civil et, partant, l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985" ;
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que la vitesse de la motocyclette, 90 Km/h, était largement supérieure à celle autorisée, a caractérisé la faute commise par Bernard Y... puis a relevé le lien de causalité existant entre cette faute et l'accident ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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