Cour de cassation, 09 décembre 2004. 03-50.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-50.107
Date de décision :
9 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon ce texte, que le procureur de la République doit être immédiatement informé de la décision de placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
Attendu, selon l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité chinoise, a été interpellé le 17 novembre 2003, au cours d'une opération de police, alors qu'il était sans document d'identité ni titre de séjour ; qu'après avoir été placé en garde à vue, il a été l'objet d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, notifiés à l'intéressé le 18 novembre à 12 h 25 et à 12 h 45 ; que le préfet du Val-de-Marne a demandé la prolongation de la rétention en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que pour annuler la procédure et dire n'y avoir lieu à aucune mesure de contrôle et de surveillance de l'étranger, l'ordonnance retient que les instructions données téléphoniquement aux policiers par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil et mentionnées dans le procès-verbal du 18 novembre 2003 à 12 h 15, qui tendaient à lever la garde à vue de M. X..., afin de signifier à l'intéressé les arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention, ne constituent pas la transmission de l'information au procureur de la République du placement effectif de l'étranger en rétention requise par l'article 35 bis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du procès-verbal que le procureur de la République avait donné ses instructions après avoir été informé par les services de police de l'intervention des arrêtés concernant M. X..., le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 novembre 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.
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