Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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3ème Chbre Cab A4
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 11 JUIN 2024
DÉLIBÉRÉ DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/05739 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2C7I
AFFAIRE : S.C.I. G.K.O.
C/ S.D.C. [Adresse 1]
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. G.K.O.
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 490 992 641
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Maître Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. SEVERNIER & CARLINI
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 833 043 219 000 17
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GKO est propriétaire des lots 11, 7 et 8 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Ces locaux sont affectés à l’usage de bureaux à destination de profession libérale.
Au cours de l’été 2016, la SCI GKO a fait installer un bloc compresseur de climatisation sur les parois d’un puits de lumière, partie commune, sans autorisation préalable de l’assemblée générale.
Suivant exploit du 14 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] a saisi le juge des référés d’une demande de condamnation de la SCI GKO à supprimer cet appareil.
Suivant exploit du 9 juin 2022, la SCI GKO a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] d’une demande d’autorisation rétroactive de pose du climatiseur et d’une demande de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge des référés a condamné la SCI GKO à faire procéder à la dépose du bloc de climatisation sous astreinte.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer l’action de la SCI GKO irrecevable sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965,
- débouter la SCI GKO de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la SCI GKO à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, la SCI GKO demande au juge de la mise en état de :
- rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1],
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] de toutes ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à payer à la SCI GKO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident distraits au profit de Maître Stéphane AUTARD,
- prononcer l’exécution provisoire si elle n’est pas de droit en cette matière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
L’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l'article 25, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
Il est constant que le tribunal ne peut se substituer à l’assemblée générale pour accorder l’autorisation prévue par l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 qu’en cas de refus par cette assemblée générale.
En l’absence de la saisine de l’assemblée générale aux fins d’obtention de l’autorisation de procéder aux travaux, la demande en justice fondée sur l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 est irrecevable.
Par ailleurs, il est constant qu’en procédant aux travaux de sa seule autorité, un copropriétaire empêche lui-même l’application de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, la SCI GKO ne conteste pas le fait que le compresseur a été installé sans autorisation de l’assemblée générale. Toutefois, d’une part elle déclare qu’elle avait sollicité l’inscription de cette question à l’ordre du jour de l’assemblée générale et que sa demande n’a jamais été accueillie. Ensuite, elle déclare qu’elle a retiré ce dernier. Enfin, elle fait valoir le fait que ce dernier n’était pas posé sur des parties communes mais sur des supports privatifs.
Au surplus, elle fait remarquer que sa demande de dommages et intérêts n’est pas soumise aux conditions de recevabilité de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où elle n’est pas directement et exclusivement liée à la problématique du compresseur de climatisation.
La lecture des pièces montre que l’installation du climatiseur a été réalisée avant tout débat au sein de la copropriété à ce sujet et toute demande d’inscription en assemblée générale. Par courrier du 31 août 2016, plusieurs copropriétaires ont écrit à Madame [X], alors syndic bénévole, qu’elle persistait dans l’installation illégale de la climatisation dans le puits de lumière.
Par courriel du 1er septembre 2016, Madame [X] a répondu qu’une assemblée générale paraissait effectivement nécessaire mais qu’elle donnait sa démission de sa mission de syndic bénévole. Elle s’est engagée à convoquer une assemblée générale pour désignation d’un syndic et mise à l’ordre du jour la question de la pose du climatiseur dans le puits de lumière, qu’elle estimait non problématique.
Par courrier du 9 septembre 2016, Madame [X] a indiqué estimer que cette installation ne nécessitait pas l’autorisation de l’assemblée générale.
Par courrier du 10 septembre 2016, la SCI GKO a sollicité auprès de Madame [X], syndic démissionnaire, l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale l’autorisation d’installation du climatiseur.
Toutefois, dans la mesure où le climatiseur a été installé avant toute demande de convocation de l’assemblée générale avec mise à l’ordre du jour de la demande d’autorisation de travaux, il n’est pas nécessaire de chercher à savoir si le refus de mise à l’ordre du jour postérieur aux travaux est fautif car la demande d’autorisation fondée sur l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 a été rendue irrecevable par la réalisation même des travaux.
La demande d’autorisation rétroactive de ces travaux telle que présentée par la SCI GKO doit être déclarée irrecevable.
La demande de dommages et intérêts présentée par la SCI GKO n’est pas exclusivement liée à la problématique d’autorisation a posteriori des travaux. Elle concerne un débat plus large relatif au fonctionnement de la copropriété. Elle reste recevable.
Sur les frais et dépens
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déclarons irrecevable la demande de la SCI GKO tenant à être autorisée avec effet rétroactif à poser le climatiseur en contrebas du puits de ventilation de l’immeuble,
Déclarons recevable la demande de dommages et intérêts de la SCI GKO,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 12 novembre 2024 pour conclusions au fond de Maître NAUDIN.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Stéphane AUTARD
Me Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES
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