Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02270 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIET
N° de Minute : 2274
Ordonnance du vendredi 22 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [B]
né le 17 Juillet 1988 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 décembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 22 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [B] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [H] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellé en application de l'article 78 du code de procédure pénale et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires avec arme, M. [H] [B], né le 17 juillet 1988 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 19 décembre 2023 et notifié à 18h10, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour, par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [H] [B], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais il n'a pas été soutenu devant le juge des libertés et de la détention.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer en date du 21 décembre 2023 (12h55) rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [B] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [H] [B] du 21 décembre 2023 (17h32) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [H] [B] expose le moyen nouveau tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité d'une assignation à résidence et du défaut de diligences utiles pour organiser l'éloignement.
A l'audience d'appel, l'appelant sollicite son assignation à résidence judiciaire à [Adresse 4].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut d'examen lié à la possibilité d'une assignation à résidence
Le moyen nouveau tenant au défaut d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon exprès à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Pour autant cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office la régularité de la mesure de rétention par rapport aux conditions de légalité qui la sous-tendent. (CJUE - 08 novembre 2022 aff C-704/20)
Néanmoins, l'examen d'office par le juge de ces conditions de légalité est circonscrit aux règles posées par l' article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyant aux huit critères permettant le placement en rétention administrative fixés limitativement par l'article L 731-1 du même code.
L'examen des garanties de représentation et de la possibilité d'une assignation à résidence n'est pas un moyen d'ordre public pouvant être soulevé d'office mais devant avoir fait l'objet d'une requête par l'étranger dans les conditions de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ces moyen est donc irrecevable.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité dans les 24 heures du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable, pour une demande de laissez-passer consulaire. L'administration a également sollicité un routing de vol à destination de l'Algérie, le même jour.
S'agissant de la demande d'asile en Autriche invoquée par l'appelant, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a retenu qu'aucun défaut de diligence n'est caractérisé à l'encontre de l'administration, relevant qu'il appartient à l'intéressé de solliciter son passage sur la borne Eurodac, et que, sur le temps de la première période de rétention de 48 heures, il n'est pas démontré que l'absence de consultation du fichier Eurodac était susceptible de rallonger de manière illégitime le placement en rétention.
Ainsi, l'administration a accompli promptement les diligences utiles et suffisantes à ce stade pour organiser l'éloignement de l'intéressé. La demande de prolongation du placement en rétention est donc justifiée dans l'attente de réponses à ces demandes.
Ce moyen est écarté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, l'appelant ne disposant pas de son passeport en cours de validité n'est pas éligible à cette mesure.
Cette demande sera rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
REJETTE la demande d'aassignation à résidence formée par M. [H] [B] .
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 22 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [F]
Le greffier
N° RG 23/02270 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIET
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2274 DU 22 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [H] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [B] le vendredi 22 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le vendredi 22 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 22 décembre 2023
N° RG 23/02270 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIET
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