Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-40.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.149
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... sur Haute, 42570 Saint-Heand, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section collegiale C), au profit de la société Casino France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Casino France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 1995) que M. X... a été engagé le 12 avril 1977 par la société Casino France en qualité de compositeur typographe;
qu'à la suite d'une restructuration de la société, un plan social d'accompagnement a été arrêté le 17 octobre 1990 ;
qu'à trois reprises, en 1992, M. X... a sollicité le bénéfice de certaines mesures du plan social en manifestant que compte tenu de la modification apportée à son contrat de travail, il voulait bien quitter la société;
qu'ayant quitté la société le 25 septembre 1992, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités prévues par le plan social ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que le bénéfice des mesures d'accompagnement prévues au plan social de la société Casino était notamment destiné "aux salariés dont le poste est touché par la restructuration", qu'un poste dont le contenu est substantiellement modifié est "touché" par la restructuration au sens du plan social précité, qu'en excluant du bénéfice du plan social, les salariés dont le poste, même substantiellement modifié, n'était pas supprimé, la cour d'appel a violé, par refus d'application du plan social d'accompagnement de la société Casino, l'article 1134 du Code civil;
alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que si le service imprimerie avait été supprimé en 1989, l'activité d'imprimerie avait été partiellement maintenue et lui avait été confiée jusqu'en 1992, époque à laquelle les derniers travaux d'imprimerie encore effectués en interne avaient été confiés à la sous-traitance, que ce point n'était pas contesté par la société Casino qui admettait en page 7 de ses conclusions d'appel qu'elle avait "supprimé l'édition de ses revues d'information entre 1989 et 1991";
qu'en affirmant, dès lors, qu'il n'était pas contesté par M. X... que "le service imprimerie et les activités ressortissant à proprement parler des travaux d'imprimerie avaient été supprimés courant 1989", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, le salarié faisait valoir dans ses conclusions (p.9) que la qualification de contremaître d'imprimerie correspondait aux fonctions qu'il avait continué d'exercer au moins partiellement jusqu'en 1992 (date de l'arrêt de la publication d'Info-proximité), que cette qualification était indiquée tout à la fois sur ses bulletins de salaire et sur son certificat de travail, qu'il s'en déduisait que son poste de travail n'avait été totalement vidé de son contenu qu'en juin 1992 et qu'il pouvait donc à cette date solliciter le bénéfice du plan social;
qu'en ne répondant pas à cette argumentation déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile;
alors, de troisième part, que le bénéfice du plan social, arrêté en octobre 1990, était réservé aux salariés dont le poste de travail était touché par la restructuration postérieurement à l'entrée en vigueur du plan social;
que la cour d'appel a constaté que le contenu du poste de travail de M. X..., postérieurement à la signature du nouveau contrat le 1er décembre 1989, "avait évolué" et que le salarié avait été "successivement affecté à la direction de la communication et au service packaging", soit respectivement au 1er juin 1991, puis au 1er janvier 1992;
qu'en se bornant à affirmer que le plan social arrêté en 1990 ne pouvait pas concerner des salariés dont le poste avait été touché en 1989, sans rechercher si les postes occupés en 1991 et 1992 par M. X... n'avaient pas été touchés par la restructuration, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 1134 du Code civil;
alors, encore, que le plan social pouvait être revendiqué par les salariés dont le poste était touché par la restructuration;
que le poste que M. X... occupait quelques mois avant son départ et son affectation à un nouvel emploi avait été supprimé, que c'est au titre de ce poste supprimé que M. X... demandait le bénéfice du plan social et non au titre du dernier emploi fourni par la société;
qu'en retenant que M. X... ne pouvait prétendre à l'application du plan social qu'au titre de l'emploi qu'il occupait en dernier lieu, soit au jour de son départ, ce poste n'ayant pas été supprimé, la cour d'appel a violé le plan social de la société Casino et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bénéfice des mesures d'accompagnement prévues au plan social arrêté en octobre 1990 était réservé aux salariés dont le poste était touché par la restructuration, la cour d'appel, qui a constaté que dès 1989, à la suite de la suppression du service imprimerie auquel il était affecté, le salarié avait accepté, par la signature d'un nouveau contrat de travail à effet du 1er décembre 1989, une affectation dans un nouvel emploi et que cet emploi n'avait pas été touché par la restructuration ultérieure étant pourvu par un recrutement extérieur à son départ en 1992, en a justement déduit que le salarié ne remplissait pas les conditions de nature à lui permettre de bénéficier des mesures d'accompagnement prévues au plan social;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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