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Cour de cassation, 06 novembre 2019. 17-29.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-29.038

Date de décision :

6 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1524 F-D Pourvoi n° Q 17-29.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. T... D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société France assainissement pétrolier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], anciennement dénommée Ballesteros Plus FAP, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D..., après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2017), que M. D... a été engagé par la société France assainissement pétrolier, anciennement dénommée société Ballesteros Plus FAP, à compter du 21 octobre 2010, en qualité de conducteur d'engin chauffeur ; qu'ayant été licencié le 24 juin 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pourvoir souverain d'appréciation de la valeur des pièces produites par le salarié et par l'employeur, que la cour d'appel, hors dénaturation, a estimé qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. D... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. T... D... de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, au travail dissimulé, à l'exécution fautive du contrat de travail ainsi qu'au rappel d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE le salarié réclame le paiement de la somme de 12 701,79 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre celle de 1 270,17 euros au titre des congés payés y afférents ; que le salarié affirme avoir effectué 673 heures supplémentaires du 5 octobre 2010 au 22 juin 2011 alors que seulement 153,64 heures lui ont été rémunérées selon les bulletins de paie ; qu'il étaie cette affirmation sur la production de sa lettre du 24 juin 2011, qui a été reproduite, ainsi que sur son agenda dont il produit l'original ; qu'au vu de ces pièces, la cour retient que le salarié étaie suffisamment sa demande ; qu'en réponse, l'employeur produit un rapport d'activité du salarié jour par jour détaillant le temps de conduite, les activités passives et les autres activités ; que contrairement à ce qu'affirme le salarié, ce rapport d'activité est exploitable et contredit totalement ses affirmations, lesquelles ne reposent que sur ses propres écrits et non sur des témoignages ou des éléments objectifs alors même que la relation de travail s'inscrivait dans le secteur du transport routier qui impose des dispositifs de contrôle objectifs du temps de travail, dispositifs dont l'employeur affirme s'être servi pour établir le rapport d'activité de son chauffeur, détaillé à la minute et pour chaque journée ; qu'en conséquence, le salarié sera débouté de ce chef ainsi que de ses réclamations concernant le travail dissimulé et l'exécution fautive du contrat de travail qui en découlent, étant relevé que la critique du licenciement ne concerne pas l'exécution du contrat de travail, mais sa rupture ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, tels un décompte établi unilatéralement, pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant, dans un premier temps, que le salarié étayait suffisamment sa demande pour juger, dans un second temps, que ses demandes n'étaient pas fondées aux motifs que « ses affirmations ne repos[ai]ent que sur ses propres écrits et non sur des témoignages ou des éléments objectifs », (arrêt, p. 6, § 6) la cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées et a violé les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en se bornant à juger que le rapport d'activité produit par l'employeur contredisait les affirmations du salarié, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 9, § 7 et 8) si le document produit par l'employeur était de nature à prouver les heures effectivement réalisées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport produit par l'employeur que le salarié aurait tout à la fois effectué des heures supplémentaires, accompli des horaires incompatibles avec une durée de travail journalières et encore effectué des heures de travail avant sa propre embauche, ce dont il résultait que ce décompte était inexploitable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce document en violation du principe précité ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, dès lors que le salarié a suffisamment étayé ses demandes, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, le salarié indiquait qu'il avait effectué 32 heures supplémentaires concernant le mois de juin 2011 (pièces 18 et 19) ; que l'employeur ne produisait aucune pièce afin de contester la demande du salarié à ce titre ; qu'en rejetant l'intégralité de la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière à 2 118,62 euros et d'AVOIR rejeté la demande du salarié au titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE sur la procédure de licenciement ; que se plaignant de ne pas avoir été convoqué à un entretien préalable, le salarié sollicite la somme de 3 599,78 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; que l'employeur reconnaît qu'il ne peut produire la convocation du salarié à l'entretien préalable, que l'article R. 1234-4 du code du travail dispose que « le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un maniant calculé à due proportion » ; qu'en l'espèce, le salarié n'a pas travaillé 12 mois dans l'entreprise en sorte qu'il convient de retenir la moyenne des trois derniers mois qui s'élève à la somme de 2 118,62 euros ; que cette somme lui sera allouée en réparation du préjudice que lui a causé l'absence d'entretien préalable ; [ ] Sur l'indemnité compensatrice de préavis ; que le salarié sollicite à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 1382,54 euros bruts outre celle de 138,25 euros au titre des congés payés y afférents ; mais que le salarié a déjà perçu à ce titre la somme de 2 217,24 euros ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ; ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du dispositif par lequel la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions ayant limité le montant de l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière à 2 118,62 euros et ayant rejeté la demande du salarié au titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.

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