Cour de cassation, 17 février 1993. 90-14.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.760
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Assurances générales de France, société anonyme dont le siège est à Paris (2e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
18/ de la société Foster Wheeler française (FW), société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), ...,
28/ de la compagnie Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège social est au Mans (Sarthe), ...,
38/ de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), incendie accidents, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
48/ de la compagnie d'assurances Gallo-Britannique pour l'assurance (GBA), agréée du Lloyd's de Londres, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
58/ de la compagnie d'assurancesroupe Concorde, dont le siège est à Paris (9e), ...,
68/ de la société Elf France, venant aux droits de la société Antar, dont le siège social est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Elf,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Vuitton, avocat des Assurances générales de France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Foster Wheeler française et de la compagnie Mutuelle générale française accidents, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 1990), que la cour d'appel a, par une décision du 9 mars 1988, condamné la société Foster Wheeler française et la Mutuelle générale française accidents à payer aux Assurances générales de France (AGF) la somme de 4 168 957,70 francs ; que les AGF ont demandé la rectification de ce premier arrêt en faisant valoir que c'était à la suite d'une erreur matérielle que cette somme avait été allouée au lieu de celle de 4 768 957,70 francs
réellement due ; que la cour d'appel a rejeté leur requête ; Attendu que les AGF font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du second degré ne pouvaient refuser de rectifier l'erreur commise par cet assureur dans ses conclusions sans violer l'article 462 du nouveau Code de procédure civile dès lors que les AGF avaient indiqué dans les motifs de leurs conclusions être créancières de 4 768 957,70 francs et que ce n'est que par suite d'une erreur purement matérielle qu'une somme inférieure, figurant dans le dispositif des conclusions, a été allouée ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, saisie d'une requête en rectification, ne pouvait, sauf à priver sa décision de base légale, la rejeter sans préciser sur quelle partie des conclusions motifs ou dispositif elle s'était fondée pour prononcer la condamnation ; Mais attendu qu'une demande en rectification portant sur des erreurs ou omissions qui affectent un jugement ne peut être accueillie sur le fondement de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile dès lors que l'erreur est imputable au demandeur en rectification ; que les AGF ayant reconnu elles-mêmes que l'erreur commise leur était imputable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les Assurances générales de France, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.
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