Cour de cassation, 17 septembre 2020. 17-26.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.125
Date de décision :
17 septembre 2020
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CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Cassation sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 557 F-D
Pourvoi n° Y 17-26.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
Mme T... A..., épouse N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 17-26.125 contre l'ordonnance rendue le 30 juin 2017 par le juge de l'expropriation du département de l'Eure-et-Loir, siégeant au tribunal de grande instance de Chartres, dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune de Vernouillet, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, Hôtel de Ville Maurice Legendre, Esplanade du 8 Mai 1945, BP 20113, 28509 Vernouillet cedex,
2°/ au préfet d'Eure-et-Loir, domicilié 1 place de la République, 28000 Chartres,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme N..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la commune de Vernouillet, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme N... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département d'Eure-et-Loir du 30 juin 2017 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de Vernouillet, de parcelles lui appartenant.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. Mme N... fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Vernouillet les biens immobiliers lui appartenant, en se fondant sur un arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 21 janvier 2015 portant déclaration d'utilité publique, alors « que la juridiction administrative saisie par Mme N... d'une requête en ce sens annulera cet arrêté comme illégal et que cette annulation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
3. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté portant déclaration d'utilité publique susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence.
Portée et conséquences de la cassation
4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
5. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 juin 2017, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département d'Eure-et-Loir, siégeant au tribunal de grande instance de Chartres ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Vernouillet aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Vernouillet et la condamne à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme N....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Vernouillet les biens immobiliers désignés sur l'état parcellaire et appartenant à Mme N...,
en se fondant sur un arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 21 janvier 2015 portant déclaration d'utilité publique,
alors que la juridiction administrative saisie par Mme N... d'une requête en ce sens annulera cet arrêté comme illégal et que cette annulation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Vernouillet les biens immobiliers désignés sur l'état parcellaire et appartenant à Mme N...,
en se fondant sur un arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 3 novembre 2015 déclarant cessibles immédiatement au profit de la commune de Vernouillet les parcelles [...] à [...] appartenant à Mme N...,
alors que la juridiction administrative saisie par Mme N... d'une requête en ce sens annulera cet arrêté comme illégal et que cette annulation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Vernouillet les biens immobiliers désignés sur l'état parcellaire et appartenant à Mme N...,
alors qu'il résulte des articles R. 221-4 et R. 132-2 du code de l'expropriation et de l'article 5, alinéa 1er du décret n° 55-24 du 4 janvier 1955 que l'ordonnance d'expropriation doit préciser l'identité des expropriés en mentionnant, outre leur nom, prénoms et domicile, leur date et lieu de naissance, qu'en l'espèce, Mme N... avait indiqué, en application de l'article R. 131-7 du même code, qu'elle était née le [...] à Gien et qu'en mentionnant qu'elle était née le [...] à Orléans, le juge de l'expropriation n'a pas identifié avec suffisamment de précision l'expropriée et entaché l'ordonnance attaquée d'un vice de forme devant entraîner son annulation.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Vernouillet les biens immobiliers désignés sur l'état parcellaire et appartenant à Mme N...,
alors qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de l'expropriation, le dossier soumis au juge de l'expropriation comprend notamment une copie de l'arrêté mentionné à l'article R. 131-4 du même code, à savoir l'arrêté prescrivant une enquête parcellaire, qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée ne vise pas expressément l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir prescrivant une enquête parcellaire dont on ignore la date, que cet arrêté ne figure pas non plus au dossier et qu'en cet état, le juge de l'expropriation n'a pas pu vérifier si ledit arrêté comportait bien les mentions prescrites par l'article R. 131-4 du code de l'expropriation et a entaché son ordonnance de nullité.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Vernouillet les biens immobiliers désignés sur l'état parcellaire et appartenant à Mme N...,
alors qu'il résulte de l'article R. 131-5 du code de l'expropriation qu'un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 du même code doit être rendu public notamment par voie d'affiches dans la commune, qu'en l'espèce, aucun exemplaire d'une telle affiche ne figure au dossier, de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le contenu de l'avis affiché et de vérifier s'il comporte les mentions essentielles prévues par l'article R. 131-4 du code de l'expropriation et que, dès lors, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme et encourt donc l'annulation.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Vernouillet les biens immobiliers désignés sur l'état parcellaire et appartenant à Mme N...,
alors qu'il résulte des articles R. 131-4 et R. 131-8 du code de l'expropriation que le délai de quinze jours au moins, imparti aux propriétaires intéressés pour présenter leurs observations au cours de l'enquête parcellaire, ne peut commencer à courir que lorsque toutes les formalités concernant les avertissements tant individuels que collectifs ont été accomplies, qu'en l'espèce, le juge de l'expropriation a constaté que les mesures de publicité de l'arrêté prescrivant l'enquête parcellaire et fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires intéressés pouvaient présenter leurs observations au cours de cette enquête ont été accomplies du 20 mai au 23 juin 2015, soit concomitamment à cette enquête et non pas antérieurement et que l'ordonnance attaquée est donc entachée d'un vice de forme entraînant sa nullité.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Vernouillet les biens immobiliers désignés sur l'état parcellaire et appartenant à Mme N...,
alors qu'il résulte de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation que le dossier soumis au juge de l'expropriation comprend notamment une copie du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire conformément aux dispositions de l'article R. 131 du même code, qu'en l'espèce, un tel procès-verbal n'est pas visé par l'ordonnance attaquée et ne figure pas au dossier et que, dès lors, cette ordonnance est encore entachée de nullité.
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