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Cour de cassation, 13 mai 2008. 06-42.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-42.806

Date de décision :

13 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mars 2006), que M. X..., engagé le 1er mars 2001 par la société Medical Tubing en qualité de technicien de maintenance, candidat aux élections professionnelles et bénéficiant, à ce titre, d'une période de protection de six mois, qui expirait le 18 novembre 2004, a été licencié le 9 décembre 2004 sans que l'inspecteur du travail, saisi par l'employeur le 15 octobre 2004, ait rendu sa décision ; que le salarié a contesté la régularité de son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que le licenciement d'un ancien salarié protégé pour des faits commis pendant la période de protection légale est subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que l'employeur a procédé au licenciement de M. X... sans l'autorisation de l'inspecteur du travail pour des faits commis les 23 et 28 septembre 2004, soit pendant la période de protection légale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant qu'à la date du licenciement le salarié avait perdu la qualité de salarié protégé, quand à la date des faits qui lui étaient reprochés, il avait cette qualité, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la période de protection légale avait pris fin avant que l'inspecteur du travail ne rende sa décision, en a exactement déduit que l'employeur avait retrouvé le droit de licencier le salarié sans autorisation de l'autorité administrative, qui n'était plus compétente pour autoriser ou refuser cette mesure ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille huit.

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