Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10813 F
Pourvoi n° M 19-20.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
Mme U... P..., épouse I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-20.096 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme P..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour Mme P..., épouse I...
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme I... P... de ses demandes tendant à voir dire et juger que l'accident du travail du 17 novembre 2010 a été implicitement reconnu par la CPAM du fait de sa réponse au-delà du délai de 30 jours suivant la déclaration d'accident du travail reçue le 15 novembre 2011 et à voir ordonner à la CPAM la prise en charge de l'accident du 17 novembre 2010 au titre de la législation professionnelle ;
Aux motifs propres que Mme I... P... invoque la reconnaissance de plein droit de l'accident déclaré au motif que la caisse n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour prendre sa décision en violation des dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale qui énonce que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et que, sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ; que ce délai ne commence à courir qu'à réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial ; qu'en l'espèce, la caisse a reçu, d'abord, le 23 novembre 2010, un certificat médical de rechute de l'accident du travail du 25 mai 2000 visant une décompensation majeure survenue le 17 novembre 2010 ; que par décision du 18 janvier 2011, la caisse a pris en charge cette lésion au titre de cette rechute ; qu'ensuite, la caisse a reçu, le 15 novembre 2011, une déclaration d'accident du travail établie par la salariée le 27 octobre 2011 visant une dépression réactionnelle sévère survenue le 17 novembre 2010 ; que la réponse de la caisse est intervenue le 14 juin 2012 ; que celle-ci fait valoir que cette réponse tardive s'explique par le fait que le premier certificat médical en date du 17 novembre 2010 dont elle avait été destinataire était un certificat médical de rechute de l'accident du travail du 25 mai 2000 et que la déclaration de la salariée a été instruite au titre de la rechute et la lésion prise en charge sur ce fondement ; qu'elle explique que lorsqu'elle a reçu le 8 juin 2012, le duplicata d'un certificat médical initial daté du 17 novembre 2010, elle a instruit une nouvelle demande qui a été rejetée le 14 juin 2012, soit dans le délai légal de 30 jours, au motif que la lésion avait déjà été prise en charge au titre de la rechute ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge ayant d'une part, vérifié l'existence du premier certificat médical de rechute en date du 17 novembre 2010 et du duplicata du certificat médical initial daté du même jour mais reçu à la caisse seulement le 8 juin 2012 et ayant constaté d'autre part, que la caisse avait pris en charge, le 18 janvier 2011, l'accident survenu le 17 novembre 2010, au titre d'une rechute, en a déduit exactement que la salariée ne rapportait pas la preuve qu'elle avait joint à sa déclaration d'accident du travail reçue le 15 novembre 2011 le certificat médical initial ne visant pas la rechute et que dès lors, le délai d'instruction de cette déclaration n'avait commencé à courir qu'à compter du 8 juin 2012 de sorte que la décision de la caisse en date 14 juin 2012 était intervenue dans le délai légal ; que le jugement sera confirmé ;
Aux motifs à les supposer adoptés que l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dispose que « la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre 1er et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle ; que sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu » ; que Mme U... I... P... invoque la reconnaissance de plein droit de l'accident déclaré au motif que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde n'aurait pas respecté le délai qui lui était imparti pour prendre sa décision ; qu'il est constant que la déclaration visant l'accident du 17 novembre 2010 a été établie par Mme I... P... elle-même le 27 octobre 2011 et a été réceptionnée par la caisse primaire d'assurance maladie le 15 novembre 2011 ; que le 22 novembre 2011, la caisse a interrogé Mme I... P... sur les raisons de cette déclaration, dans la mesure où l'assurée avait initialement adressé un certificat médical de rechute du 17 novembre 2010 de l'accident du travail du 25 mai 2000, et où la lésion avait été prise en charge à ce titre ; que le seul autre certificat médical produit par les parties est un « duplicata » daté du 17 novembre 2010 mais parvenu à la caisse le 8 juin 2012 ; que la preuve n'est pas rapportée par la requérante que celle-ci aurait joint à sa déclaration un certificat médical initial à visant pas la rechute, le seul fait que la case « avec arrêt de travail » ait été cochée étant insuffisant à le démontrer ; qu'en conséquence, le délai d'instruction de la déclaration reçue le 15 novembre 2011 n'a commencé à courir qu'à compter du 8 juin 2012 ; que la caisse a opposé un refus de prise en charge le 14 juin 2012, soit dans les délais réglementaires d'instruction ; qu'aucune prise en charge implicite n'est donc susceptible d'être intervenue ;
Alors 1°) que la charge de la preuve du contenu d'une déclaration d'accident du travail incombe à la caisse ; qu'en affirmant que Mme I... ne rapportait pas à la preuve de ce qu'elle avait joint à sa déclaration d'accident du travail reçue le 15 novembre 2011 le certificat médical sur lequel était cochée la case « initial », la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil ;
Alors 2°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Mme I... P... produisait devant la cour d'appel, d'une part la notification de la commission du recours amiable du 15 novembre 2012 (cf. prod) qui indiquait expressément que « vous avez également adressé à la caisse une déclaration d'accident du travail datée du 27 octobre 2011 faisant état d'un accident survenu le 17 novembre 2010 accompagné d'un certificat médical établi le 17 novembre 2010 par le docteur G... H... et portant mention d'une dépression réactionnelle », d'autre part, la notification de la commission de recours amiable du 10 septembre 2015 qui prouvait que la CPAM avait bien reçu ce dossier complet, enregistré le 22 novembre 2011 (cf. prod) et enfin, le certificat médical du 17 novembre 2010 où était cochée la case « initial » (cf. prod) ; qu'en omettant d'examiner, même sommairement ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme I... P... de ses demandes tendant à voir dire et juger que l'accident du 17 novembre 2010 était un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle et à voir ordonner à la CPAM la prise en charge de l'accident du 17 novembre 2010 au titre de la législation professionnelle ;
Aux motifs propres qu'en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que l'existence d'un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu du travail ; que la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale n'est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l'accident ; qu'à défaut, il incombe à l'assurée de rapporter la preuve que la lésion constatée dans le certificat médical initial a un lien direct avec l'accident ; que Mme I... P... expose que, plusieurs mois avant l'accident du travail du 17 novembre 2010, elle a alerté l'employeur sur une dégradation de ses conditions de travail, que le 18 juin 2010 elle a évoqué au cours d'un entretien avec l'inspecteur du travail une surcharge de travail que le 18 octobre 2010, son supérieur hiérarchique a informé la direction de cette surcharge et que le 27 octobre 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, que le lendemain de cet entretien qui a eu lieu le 16 novembre 2010, elle été victime d'une dépression réactionnelle médicalement constatée du fait de la violence des échanges ce jour-là ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge ayant d'une part constaté que la déclaration d'accident du travail était tardive, qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'établir que l'entretien du 16 novembre 2010 s'était déroulé dans un climat de tensions (le courrier adressé par la salariée à l'employeur le 19 novembre 2010 étant dénué de valeur probante à cet égard) et retenu d'autre part, que la dépression réactionnelle constatée le 17 novembre 2010 s'inscrivait dans une continuité d'échanges et d'entretiens avec l'employeur mettant en évidence un vécu professionnel difficile ayant donné lieu à une saisine de la juridiction prud'homale pour discrimination et exécution déloyale du contrat de travail à l'encontre du CEA et un état dépressif ancien rattachable à un harcèlement professionnel survenu au début des années 2010,en a déduit exactement que ces éléments ne permettaient pas de caractériser un fait accidentel nouveau à l'origine de l'arrêt de travail du 17 novembre 2010, peu important que celui-ci ait par ailleurs pris en charge au titre d'une rechute ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme I...- P... de ses demandes ;
Aux motifs à les supposer adoptés qu'en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; qu'il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir : la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel ; qu'à défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions grave, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail ; qu'il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique ; qu'il est constant en l'espèce que Mme U... I... P... a été victime le 25 mai 2000 d'un accident du travail ayant entraîné un « syndrome dépressif aigu réactionnel aux conditions de travail », suivant les termes du certificat médical initial ; que la date de consolidation de cet accident, initialement fixée au 31 décembre 2009, a finalement été fixée au 1er janvier 2013 par jugement devenu définitif de ce tribunal en date du 13 février 2011,faisant suite à une deuxième expertise technique réalisée par le docteur X... ; que le médecin traitant de Mme I... P... avait initialement établi le 17 novembre 2010 un certificat médical de rechute de l'accident du 25 mai 2000, qui avait été pris en charge par la caisse à ce titre ; que du fait de la modification de la date de consolidation, la lésion constatée le 17 novembre 2010 ne pouvait plus constituer une rechute ; que la caisse a donc été invitée par le tribunal à reprendre l'instruction de la déclaration d'accident de travail établie par Mme I... P... le 27 octobre 2011 et réceptionnée par la caisse le 15 novembre 2011 ; que la caisse a régulièrement procédé à cette instruction en exécution du jugement précité et a opposé un refus de prise en charge au motif d'une absence de fait accidentel, la réalité de la lésion n'est naturellement pas contestée - elle a d'ailleurs fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que Mme U... I... P... entend voir qualifier d'accident sa réaction à un entretien concernant une sanction disciplinaire envisagée à son encontre, qui s'est tenu le 16 novembre 2010 ; qu'il ressort cependant de l'enquête administrative menée par la caisse que l'entretien du 16 novembre 2010 s'est déroulé le matin, peu après l'embauche, que durant la journée, Mme I... P... n'a avisé ni ses collègues ni la médecine du travail d'un quelconque problème, et que ce n'est que le lendemain matin, en allant à l'arrêt de bus pour se rendre au travail, que la requérante a été prise d'une crise de larmes, est rentrée chez elle et a consulté un médecin ; qu'il échet d'observer que l'arrêt de travail prescrit le 17 novembre 2010 s'inscrit dans un contexte professionnel dégradé, et que si l'état de santé de Madame I... P... apparaît sans conteste lié à son travail, elle-même invoquait et invoque toujours une succession de faits antérieurs et ce dès avant l'accident du 25 mai 2000 qu'elle qualifie de harcèlement et de dévalorisation constante à son égard ; que ces faits ont motivé une saisine du conseil de Prud'hommes pour traitement discriminatoire et exécution déloyale du contrat de travail ; que l'affaire est pendante devant la cour d'appel de Bordeaux ; que Mme U... I... P... n'a en outre été consolidée de son accident du 25 mai 2000 qu'à la date du 1er janvier 2013 ; que le docteur X... relève à cet égard que les mesures thérapeutiques adaptées à la prise en charge de sa pathologie (anxiété et phobie de la conduite automobile) n'ont pu être envisagées et mises en oeuvre dans le cadre d'une thérapie cognitive comportementale qu'à partir de novembre 2010, en raison de la procédure judiciaire longue et complexe ayant mené à la reconnaissance de son accident du travail du 25 mai 2000 ; que des propres conclusions de Mme I... P... et des pièces produites, il appert ainsi que l'entretien du 16 novembre 2010 s'inscrit dans une continuité d'entretiens et d'échanges mettant en exergue un vécu professionnel difficile, jusqu'au courrier de sanction disciplinaire notifié à la requérante le 3 décembre 2010 : que cette dernière décrit elle-même cette dégradation progressive et ses difficultés psychologiques, en faisant état du refus de l'employeur de prendre en considération les risques psycho-sociaux inhérents à la surcharge de travail qu'elle alléguait, et ce depuis plusieurs années ; qu'à cet égard, le certificat médical du docteur B... en date du 28 juin 2011 fait état d'une pathologie anxieuse et dépressive réactionnelle installée dans les suites d'une situation professionnelle décrite, par la patiente, comme étant un harcèlement professionnel survenu au début des années 2000 son état de santé étant explicitement rattaché à l'accident de travail du 25 mai 2000 ; que force est ainsi de constater que ces éléments ne permettent pas de caractériser un fait accidentel nouveau précisément daté au sens de la législation professionnelle, à l'origine de l'arrêt de travail du 17 novembre 2010 qui est à rattacher, comme cela a été, fait d'emblée, à l'accident du 25 mai 2000, alors non consolidé ; que Mme U... I... P... ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un événement accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 17 novembre 2010 ;
Alors que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ne peut être combattue que par la preuve certaine d'une cause totalement étrangère au travail ; que tel est le cas de la lésion survenue sur les lieux du travail, dès lors qu'elle est consécutive à un événement créant de manière soudaine une situation de stress aigu, quand bien même une tension latente aurait-elle existé pendant plusieurs années ; qu'en énonçant de manière inopérante, pour débouter Mme I... de sa demande, que la nouvelle manifestation constatée le 17 novembre 2010 de dépression ne pouvait s'analyser en un accident du travail, dans la mesure où cet état dépressif était rattachable à un harcèlement professionnel survenu au début des années 2000, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.