Cour de cassation, 12 avril 1995. 93-15.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.924
Date de décision :
12 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Jean Michel, dont le siège est ... (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société anonyme Les Successeurs de Gaston X..., dont le siège est ... (10e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Jean Michel, de Me Choucroy, avocat de la société Les Successeurs de Gaston X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que la société Jean Michel n'apportait pas la preuve des démarches accomplies pour son immatriculation au registre du commerce avant le 6 avril 1990, alors qu'elle disposait, depuis le 19 octobre 1989, des pièces justificatives nécessaires et que le pouvoir donné par le liquidateur de la société cédante, le 30 août 1990, à son conseil n'établissait pas la preuve qu'elle n'avait pas été en mesure de se faire inscrire auparavant, la cour d'appel a exactement retenu qu'à défaut d'inscription à la date de délivrance du congé, la société locataire ne pouvait prétendre à une indemnité d'éviction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Jean Michel aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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