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Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-13.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.378

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société à responsabilité limitée Y... et compagnie, dont le siège était à Mulhouse (Haut-Rhin), ... (Haut-Rhin), ..., 2 / M. Marcel Y..., 3 / Mme Alice Y... née Z..., demeurant ensemble à Zillisheim, Illfurth (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société des pétroles Shell, société anonyme, dont le siège était anciennement à Paris (8e), ..., et actuellement à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Y... et compagnie et des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société des pétroles Shell, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par des contrats successifs dont le dernier conclu le 26 mai 1987 pour une durée de deux ans, la société des pétroles Shell (société Shell) a confié à la société Y... (la société) le mandat de vendre au détail des produits énergétiques dans une station-service ; que les contrats stipulaient aussi la mise à la disposition du détaillant, par la compagnie pétrolière, d'éléments immobiliers et des matériels nécessaires à l'exécution du mandat ainsi qu'à la distribution des lubrifiants et autres produits dérivés du pétrole ; que, d'un commun accord, les parties ont mis fin à leurs relations contractuelles le 30 novembre 1987 ; que la société ainsi que M. et Mme Y..., porteurs de parts de la société, ont assigné la société Shell pour faire prononcer la nullité des conventions conclues avec celle-ci et faire le compte des restitutions ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt de les avoir déclarés irrecevables en leurs demandes alors, selon le pourvoi, qu'un tiers à un contrat peut demander la réparation du préjudice que lui a causé cette convention ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que la compagnie pétrolière avait subordonné la conclusion du contrat à la stipulation d'une condition purement potestative lui permettant de fixer le prix unilatéralement à chaque livraison (arrêt p. 4 et 5) ; qu'en s'abstenant de qualifier cette faute qui avait rendu impossible les rapports entre les parties et le maintien d'un contrat dont M. et Mme Y... tiraient leur moyen de subsistance, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 1382 du Code civil : Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel estime que M. et Mme X... n'ont pas subi de préjudice personnel, par suite de l'existence d'une clause potestative dans les conventions liant la société à la compagnie pétrolière ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1234 du Code civil ; Attendu qu'après avoir prononcé la nullité des contrats conclus entre la société et la compagnie pétrolière sur le fondement de l'article 1129 du Code civil, l'arrêt, pour débouter la société de sa demande en établissement de compte de restitutions, énonce "qu'ensuite de cette annulation, il convient de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion des contrats, dans la mesure où cette restitution in integrum est possible" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la remise en état des parties n'est pas subordonnée à la possibilité d'une restitution en nature, l'impossibilité d'une telle restitution se résolvant par une restitution par équivalent en valeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1234 du Code civil ; Attendu qu'après avoir prononcé la nullité des contrats conclus entre la société et la compagnie pétrolière sur le fondement de l'article 1129 du Code civil, l'arrêt, pour débouter la société de sa demande en établissement de compte de restitutions, retient que "les co-contractants ont perçu, lors de chaque opération, la contrepartie stipulée" ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en raison de la nullité des contrats, ceux-ci ne pouvaient reçevoir aucune application, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Y... de sa demande en établissement de compte de restitutions, en indemnisation et en nomination d'expert, l'arrêt rendu le 30 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société des pétroles Shell, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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