Cour de cassation, 15 décembre 1992. 92-85.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.198
Date de décision :
15 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Mohamed, K
contre l'arrêt n° 562 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 4 août 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du RHONE, sous l'accusation, de vols avec arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde, 53, 56, 57, 76, 172, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; d
"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la perquisition du 28 février 1991 et la procédure subséquente ; "aux motifs que les fonctionnaires de police chargés d'enquêter sur le vol commis le 26 février 1991 n'ont procédé à ladite perquisition que parce que leurs collègues avaient découvert le 28 février 1991 une chaîne haute fidélité dont les caractéristiques correspondaient à celles dérobées à Abdelaziz Z... dont le quotidien du jour se faisait l'écho, posée de façon insolite dans la salle à manger d'Ouda Belhachemi ; que l'on se trouvait donc bien dans un temps voisin de l'infraction face à un élément faisant penser qu'Ouda Belhachemi avait aidé ou participé au vol récemment commis ; qu'en conséquence aucun grief ne saurait être sérieusement fait à ladite perquisition frappée d'aucune nullité pour avoir été régulièrement effectuée selon la procédure du crime ou délit flagrant, sans qu'il ait lieu de s'apesantir sur le fait qu'elle ait ou non porté atteinte au droit des inculpés ; que dès lors la procédure subséquente n'a pas lieu d'être annulée ; "1°) alors que, d'une part, la possession d'une chaîne hi-fi constatée par une brigade territoriale appelée sur place dans le cadre d'une querelle de ménage ne constitue pas un indice apparent d'une infraction flagrante de vol ; "2°) alors que, d'autre part, le rapprochement intellectuel fait par la brigade territoriale entre ladite chaîne et un vol commis deux jours auparavant dans la banlieue lyonnaise constitue un simple soupçon ; que la section criminelle informée de l'existence de pareil soupçon, distinct d'une dénonciation circonstanciée, ne pouvait opérer une perquisition dans le cadre d'une procédure de flagrance" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un vol avec arme ayant été commis, le 26 février 1991 à Lyon, au domicile d'Abdelaziz Z..., lors duquel avait été dérobé une chaîne haute fidélité de marque Akaï, des gardiens de la Paix, appelés à intervenir, le 28 février 1991, dans la même ville, au domicile d'Ouda Belhachemi, à la demande de celle-ci, ont relevé la présence dans les lieux, à même
le sol, d'une chaîne haute fidélité répondant aux caractéristiques de celle volée chez Z... ; qu'ils ont alerté aussitôt les fonctionnaires de police chargés d'enquêter sur ce vol, d lesquels, perquisitionnant, dès le 28 février 1991, au domicile de Ouda Belhachemi, y ont découvert des armes ayant servi le 15 janvier 1991 à l'attaque d'un bijouterie, ce qui conduisait à l'identification de Mohamed Y... par les victimes et témoins de ce vol ; Attendu qu'en considérant que la perquisition ainsi pratiqué chez Ouda Belhachemi "avait été effectué régulièrement selon la procédure de crime ou délit flagrant et qu'il n'y avait pas lieu de l'annuler", la chambre d'accusation, loin de méconnaître les textes visés au moyen en a fait l'exacte application dès lors qu'il résulte de ses constatations qu'avant d'opérer la perquisition, les officiers de police judiciaire avaient eu connaissance, d'indices apparents d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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