Cour de cassation, 12 juin 1991. 90-11.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.776
Date de décision :
12 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jacky H..., demeurant à Rampan (Manche), Saint-Lo, lieu-dit "le Grand Hamel",
2°) Mme Evelyne E... épouse de M. Jacky H..., demeurant à Rampan (Manche), Saint-Lo, lieu-dit "le Grand Hamel",
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit du G... Teco, dont le siège est à Saint-Lo (Manche), rue du Neufbourg n° 36, prise en la personne de son gérant ,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. J..., A..., K..., Z..., Y..., C..., I...
F..., M. X..., Mlle D..., M. Chemin, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Foussard, avocat des époux H..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du G... Teco, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 décembre 1989), que chargé par les époux H... suivant contrat de construction du 29 juin 1982 complété par un avenant du 29 mars 1983, de l'édification d'une maison individuelle, le groupement d'intérêt économique des entreprises Tizin, Zanello, Halley, Faucillon (G... Teco), dont les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves, a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement du solde du prix ; qu'un jugement du 2 mai 1985 a prononcé la nullité du contrat liant les parties et ordonné une expertise afin de faire les comptes entre elles en chiffrant le coût des travaux au jour de l'arrêt du chantier, comprenant, à l'exclusion du bénéfice du constructeur, le coût des matériaux et de la main-d'oeuvre, et en évaluant le montant des malfaçons et moins-values ; Attendu que les époux H... font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 13 039,44 francs le montant de la condamnation prononcée contre le G... à leur profit, alors, selon le moyen, "1°) que les juges du fond ne pouvaient, sauf à omettre de tirer de leurs propres constatations les conséquences s'en évinçant légalement, d'un côté relever que le contrat de construction avait été annulé et, d'un
autre côté, retenir que le prix à payer par M. et Mme H... serait le montant du marché de chaque entreprise ayant participé à l'acte de construction, ce qui équivalait à faire produire effet au contrat ; qu'ainsi, l'article 1134 du Code civil a été violé ; 2°) que les juges du fond ne pouvaient, sauf à omettre de tirer de
leurs propres constatations les conséquences s'en évinçant légalement, d'un côté relever que le contrat de construction avait été annulé et, d'un autre côté, énoncer que le prix à payer par M. et Mme H... était fonction de ce qu'ils avaient contracté avec le G... et non avec chacune des entreprises membres du groupement, ce qui équivalait à faire produire effet au contrat ; qu'ainsi, l'article 1134 du Code civil a été violé ; 3°) que l'annulation d'un contrat implique la restitution mutuelle, par les parties de ce qu'elles ont reçu en exécution de l'acte annulé ; qu'à ce titre, M. et Mme H... n'étaient redevables que de ce que la construction avait coûté aux entreprises membres du G... Teco, lequel n'en constituait que l'émanation, et non du montant des factures adressées par ces entreprises à leur groupement ; qu'ainsi, l'article 1134 du Code civil a été violé ; 4°) que l'annulation du contrat de construction justifiait, par application de l'article 555 du Code civil, qui a été violé, le remboursement au G... Teco, par M. et Mme H..., du coût des matériaux et du prix de la main d'oeuvre ; que la cour d'appel ne pouvait condamner M. et Mme H... à payer au groupement une somme supérieure, dans laquelle était incluse la marge bénéficiaire des entreprises membres du G..." ; Mais attendu que le G..., doté de la personnalité morale aux termes de l'ordonnance du 23 septembre 1967, ne se confondant pas avec les entreprises qui en étaient membres, la cour d'appel, sans faire application de la convention déclarée nulle, a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que cet organisme avait eu la qualité de constructeur à l'égard des époux H..., lesquels devaient lui verser le prix des matériaux et de la main d'oeuvre facturé par les entreprises ayant pris part à la construction, déduction faite de la commission lui revenant selon le contrat annulé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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