Texte intégral
[R] [V]
C/
MDPH DE SAÔNE-ET-
LOIRE (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00107 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4CO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 27 Janvier 2022, enregistrée sous le n°21/248
APPELANT :
[R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
MDPH DE SAÔNE-ET-LOIRE (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a confirmé la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Saône-et-Loire (MDPH) du 5 mai 2021 qui a rejeté la demande de M. [V] d'allocation aux adultes handicapés à la date du 12 juillet 2019, lui ayant reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% mais pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap.
Par déclaration enregistrée le 10 février 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social près le tribunal judiciaire Mâcon du 27 janvier 2022, statuant à nouveau,
à titre principal,
- annuler la décision de la CDAPH de Mâcon du 5 mai 2021 rendue sur recours administratif préalable obligatoire,
- condamner la CDAPH de Mâcon à lui verser l'allocation adulte handicapé à compter rétroactivement du 17 juillet 2019,
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise technique et la confier à un rhumatologue,
- donner à l'expert la mission suivante :
1°) convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2°) prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs,
3°) l'examiner, décrire la pathologie dont il souffre,
4°) indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence,
5°) dire s'il est dans une situation de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en raison de sa pathologie,
- dire que l'expert devra adresser son rapport au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant,
- réserver les frais et dépens.
Bien que régulièrement convoquée, l'avis de réception ayant été signé le 28 avril 2023, la MDPH de Saône et Loire n'est pas présente, ni représentée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Il sera relevé, à titre préliminaire, qu'aucune cause d'annulation du jugement n'est énoncée par l'appelant dans ses conclusions.
- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
M. [V] rappelle qu'il est acquis qu'il présente un taux d'incapacité entre 50 et 80%. Il soutient qu'il démontre bien une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en raison de la particularité et de la gravité de sa pathologie, soit une maladie inflammatoire chronique durable et incurable et parfois dégénérative, qu'il ne peut y avoir d'aménagement de son poste de travail ou une adaptation de son activité, et qu'en conséquence, il est bien fondé à solliciter l'attribution de l'AAH.
Il résulte de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est versée, notamment, à la personne handicapée à laquelle est reconnue, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En application de ces textes, la MDPH a constaté, le 5 mai 2021, M. [V] présentait un taux d'incapacité entre 50 et 79% mais n'a pas retenu de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de ce handicap.
Elle précise qu'elle reconnait que M. [V] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Elle estime que les éléments liés à la situation de handicap n'interdit pas l'accès à un emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à mi-temps.
Elle rajoute que compte tenu du taux d'incapacité, de son autonomie et des éléments transmis sur son expérience professionnells indiquant un temps de travail à temps complet pour l'une d'elle moins de 78h par mois, elle ne peut accorder le RSDAE, et estime ainsi que M. [V] dispose d'une capacité de travail supérieure à un mi-temps en milieu ordinaire sur un poste adapté.
Elle fonde son avis sur les documents suivants : la fiche parcours professionnel de M. [V], le rapport de conciliation du 22 janvier 2021, la fiche d'autonomie de juillet 2019 et les certificats médicaux du 12 juillet 2019 et du 10 mars 2021.
Pour contester cette décision, M. [V] produit l'ensemble des documents déjà communiqués à la CDAPH et deux certifcats du Docteur [S] en date du 17 décembre 2020 et du 1er juillet 2021 qui mentionnent sa pathologie "spondylartrhite ankylosante juvénile diagnostiquée en 2012, que le patient présente une restriction substantielle et durable pour tout emploi nécessitant une mobilisation articulaire excessive ou une position maintenue de manière prolongée et ajoute que le patien a présenté, de plus, ces trois dernières années, en moyenne 6 épisodes d'uvéites par an.".
Il produit également une attestation de pôle emploi du 14 janvier 2020 qui précise qu'il a repris une activité d'interimaire à temps partiel pendant cinq mois et qui le conseille de suivre une formation de chaudronnerie.
Ces éléments me permettent pas ni de retenir le caractère substantiel de la restriction à l'emploi ni durable en raison de la pathologie de M. [V].
En effet, il est démontré que celui-ci peut exercer, et a exercé des activités professionnelles à mi temps, et donc adaptées à son handicap.
Les deux certificats médicaux produits ne permettent pas de caractériser la durée prévisible de l'impact professionnel de sa pathologie, ni le fait que M. [V] ne peut excercer une activité sans aménagement de poste.
Par ailleurs, il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise technique, ce qui contreviendrait aux prescriptions de l'article 146 du code de procédure civile selon lesquelles, en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée qui aurait pour effet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
M. [V] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision réputée contradictoire,
CONFIRME le jugement du 27 janvier 2022,
Y ajoutant :
- Condamne M.[V] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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