Texte intégral
MINUTE N° 23/534
Copie exécutoire à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Elisabeth STACKLER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 11 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00636 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAIJ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/60 du 10/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. SOMCO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Aux termes d'un contrat de bail en date du 9 décembre 2011, Madame [G] [V] est locataire d'un appartement de type F2 au 4ème étage d'une résidence située [Adresse 2], appartenant à la société Somco.
Madame [G] [V] a épousé Monsieur [F] en date du 26 juin 2015.
Faisant valoir que les époux [F] se sont, sans droit ni titre, installé dans un appartement vide de type F3 au rez de chaussée de la résidence [Adresse 2], la société Somco a saisi le juge des contentieux de la protection de Mulhouse, en la procédure des référés, d'une demande tendant à l'expulsion des époux [F] du logement illicitement occupé.
Par ordonnance de référé en date du 6 décembre 2022, la juge des contentieux de la protection ainsi saisi a condamné les époux [P] et [G] [F] née [V] à évacuer les lieux occupés sans droit ni titre et les a condamnés aux dépens de l'instance.
Monsieur [P] [F] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 9 février 2023, intimant la Sa Somco et Madame [G] [F].
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par écritures d'appel notifiées le 1er mars 2023, Monsieur [P] [F] conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau de :
- juger que l'occupation litigieuse de l'appartement situé au [Adresse 2] a été commandée par la nécessité et la contrainte ;
- juger que la procédure d'expulsion est irrégulière faute de saisine du préfet dès le commandement d'avoir à quitter les lieux,
En conséquence, juger que le délai d'appel est suspendu ;
- débouter la Sa Somco de ses demandes,
A titre subsidaire,
- juger que l'expulsion immédiate de Monsieur [P] [F] entrainerait pour lui des conséquences manifestement excessives,
- juger que le relogement de Monsieur [F] ne peut avoir lieu dans des conditions normales,
- juger que Monsieur [F] bénéficiera d'un délai raisonnable d'expulsion,
En tout état de cause,
- condamner la Sa Somco aux dépens des deux instances.
Par conclusions notifiées le 29 mars 2023, la Sa Somco conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation de Monsieur [P] [F] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, du 28 août 2023, l'appel a été déclaré caduc en ce qu'il intéresse Mme [G] [F].
Par ordonnance du 3 mai 2023, le délégataire du premier président a rejeté la demande de Monsieur [P] [F] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée à la cour.
MOTIFS
Vu les écritures des parties auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Sur l'expulsion
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu, au visa des articles 544 et 545 du code civil, qui consacrent le droit de propriété, que l'occupation sans droit ni titre par les époux [F] de l'appartement du rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 2], constituait un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 alinéa 1 du code de
procédure civile et justifiait la demande d'expulsion formée par la Sa Somco, qui est le propriétaire.
Monsieur [F] fait grief au premier juge d'avoir méconnu l'état de nécessité dans lequel il s'est trouvé alors qu'il invoque le droit de disposer d'un logement décent, droit érigé au rang des objectifs à valeur constitutionnelle par le Conseil Constitutionnel.
Il explique que suite à la séparation du couple, il n'a pas eu d'autre choix, en l'absence de revenus et de réponse positive à ses demandes de relogement social, d'investir avec ses enfants le logement vacant du rez-de-chaussée, qu'il a renové.
Cependant, comme l'intimée le fait justement valoir, Monsieur [F] ne justifie pas avoir saisi, comme il le prétend, la Sa Somco d'une quelconque demande de relogement.
Il ressort de la 'fiche demandeur' versée aux débats par la société Somco que Monsieur [F] a, le 26 janvier 2021, saisi la société M2A Habitat d'une demande de logement social et qu'il lui a été proposé un appartement [Adresse 3], cette proposition étant demeurée sans suite.
Monsieur [F] n'explique pas, pour quelles raisons impérieuses, suite n'ait pas été donnée à la proposition de logement qui lui a été faite.
De plus, il ne justifie en rien avoir obtenu la garde des deux enfants mineurs du couple suite à la séparation de fait d'avec Madame [G] [F].
Or, les enfants disposaient d'un toit alors que leur mère est titulaire d'un bail à usage d'habitation sur un appartement du 4ème étage de la résidence de la [Adresse 2].
Monsieur [F] ne peut invoquer la circonstance de la dissolution de fait de son couple conjugal et celle tirée de la modicité de ses ressources pour justifier la voie de fait commise et l'atteinte au droit de propriété qui en est résulté.
Il convient de relever que l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Comme l'a relevé le délégataire du premier président, la Cour de cassation a, par ailleurs, jugé que l'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre aux propriétaires de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant ne saurait
être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété consacré par les articles 544 et 545 du code civil.
Il résulte de l'ensembre de ces énonciations que la décision déférée repose sur une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la règle de droit, de sorte qu'elle sera confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Monsieur [P] [F].
Sur la demande tendant à voir suspendre le délai d'expulsion
La Sa Somco produit la notification au représentant de l'Etat, en date du 17 janvier 2023, du commandement de quitter les lieux délivré aux époux [F] le 16 janvier 2023, de sorte que la procédure apparait régulière quant à la saisine du préfet.
Il n'y a donc pas lieu à suspendre le délai d'expulsion.
Sur la demande de délais d'expulsion
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans la rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Monsieur [P] [F] étant entré dans les locaux par voie de fait, il ne peut revendiquer le bénéfice de l'article L 412-3.
En tout état de cause, il ne saurait être accordé à Monsieur [P] [F] un délai d'expulsion qu'il s'est octroyé à lui-même depuis le 6 décembre 2022, soit depuis un an, durée maximale du délai susceptible d'être accordé.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, Monsieur [P] [F] sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de la Sa Somco au titre de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
REJETTE la demande tendant à voir suspendre le délai d'expulsion,
REJETTE la demande de délai d'expulsion,
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à la Sa Somco la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [F] aux entiers dépens sans qu'il y ait lieu à ce stade à statuer sur la demande au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
Le Greffier La Présidente
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