Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 08 Mars 2024
N° RG 23/05292 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR4A
DEMANDEUR :
Madame [Z] [U] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (MAROC) (maroc)
Chez Madame [I] [H], [Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Virginie VOLLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 521
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, Me Virginie VOLLARD, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [Z] [T], Monsieur [S] [J] (LRAR)
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [J] et Madame [Z] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 13] (78), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants :
[N], né le [Date naissance 6] 2016Lyna, née le [Date naissance 5] 2019 [Y], née le [Date naissance 7] 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, Madame [Z] [T] a assigné son époux devant le juge aux affaires familiales de VERSAILLES aux fins de voir prononcer le divorce.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 janvier 2024, elle a formé les demandes suivantes:
prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariageordonner la mention du jugement de divorce en marge des actes d’état civildire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom de son épouxfixer les effets du divorce à la date du 6 juin 2023rappeler que le divorce emportera la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autrelui attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugalconstater l’exercice conjoint de l’autorité parentalefixer la résidence des enfants au domicile maternelorganiser au profit du père un droit de visite et d’hébergement fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 180 euros par enfantdire que les frais exceptionnels de santé et de scolarité (voyage scolaire, frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié dire que chacun des époux conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions concordantes signifiées le 29 janvier 2024, Monsieur [S] [J] a acquiescé aux demandes de son épouse.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 1er février 2024, les parties étaient représentées par leurs avocats, qui ont produit une déclaration d’acceptation du principe du divorce des époux.
En l’absence de demandes provisoires, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et mis la décision en délibéré au 8 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alienor BONNASSE Greffier, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Prononce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
[Z] [U] [T]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 14] (78)
et de
[S] [J]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (Maroc)
mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 13] (78);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12];
Fixe au 6 juin 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Attribue à Madame [Z] [T] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 10] (78), à charge pour elle d’assumer les charges du logement ;
Dit que l'autorité parentale à l’égard des trois enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [A] [E] peut accueillir les enfants sont déterminées à l'amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux ;
Dit qu'à défaut d'un tel accord, Monsieur [S] [J] exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard des enfants de la manière suivante, à charge pour lui d’aller les chercher ou faire chercher par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de l'autre parent :
- en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, étant précisé que si un jour férié et chômé précède ou suit une fin de semaine, il profitera à celui des parents qui héberge les enfants cette fin de semaine de la veille du jour férié à 18h jusqu’au dernier jour férié à 18h
- pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires
- pendant les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
Dit qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, sauf meilleur accord ;
Rappelle aux parties que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Rappelle que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
Fixe la contribution mensuelle de Monsieur [S] [J] à l'entretien et l'éducation de [N], [D] et [Y] à la somme de 540 euros, soit 180 euros par enfant;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur;
Au besoin condamne Monsieur [S] [J] à payer cette somme ;
Dit que cette contribution sera payable avant le dix de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [Z] [T] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s’adressant aux services régionaux de l’I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de [N], [D] et [Y] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [T] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Condamne Monsieur [S] [J] à payer à Madame [Z] [T] la moitié des frais exceptionnels de santé et de scolarité (voyage scolaire, frais de santé non remboursés) exposés après accord préalable, sur présentation de justificatifs ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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