Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/02800 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VI2U
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
SL/CM
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024
N° RG 21/02800 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VI2U
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 6]
[Localité 10], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (NORD)
représenté par Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Madame [H] [Z] épouse [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8] / FRANCE, née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (NORD)
représentée par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LOYEZ
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 septembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/02800 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VI2U
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [F] et Madame [H] [Z] se sont mariés le [Date mariage 7] 2004, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 10] (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
[N] [F], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 9], majeure,[Y] [F], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 mai 2021, Monsieur [G] [F] a fait assigner Madame [H] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 septembre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [H] [Z] a constitué avocat.
[Y] et [N] ont été entendues par un enquêteur social, conformément à leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 388-1 du code civil, et ce le 1er septembre 2021. Le compte-rendu des auditions a été porté à la connaissance des parties.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 septembre 2021, à laquelle les époux ont comparu assistés de leurs conseils, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 octobre 2021, le juge de la mise en état a :
constaté que les époux résident séparément,attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à compter de la décision et dit que l'époux a un délai de quatre mois à compter de la décision pour le quitter,dit que l’épouse prendra en charge le règlement du prêt immobilier afférent au domicile conjugal, à titre provisoire, à compter de la décision,dit que chacun des époux prendra en charge la moitié de la taxe d’habitation et de la taxe foncière à compter de l’assignation,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de l’épouse, à compter de la décision, et accordé au père un droit de visite et d’hébergement, s’exerçant, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :▪ en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 19 heures,
▪ pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde les années impaires,
▪ pendant les vacances estivales : les années paires la première et la troisième quinzaines, les années impaires la deuxième et la quatrième quinzaine,
constaté l’état d’impécuniosité du père et l’a dispensé en conséquence d’une pension alimentaire mensuelle au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,dit que la contribution de l’époux à l’entretien et à l’éducation des enfants prendra la forme d’un droit d’usage et d’habitation du domicile conjugal accordé à la mère, celle-ci jouissant en conséquence gratuitement du domicile conjugal, à compter de la décision.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour conclusions du demandeur avec indication du fondement du divorce.
Par message transmis par voie électronique le 18 novembre 2021, le conseil de l’époux a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de ce dernier.
Madame [H] [Z] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par exploit de commissaire de Justice en date du 15 mars 2022, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 17 mars 2022, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 2 juin 2022. L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022.
Par jugement du 8 septembre 2022, l’ordonnance de clôture du 17 mars 2022 a été rabattue afin de recueillir les observations de l’épouse sur l’application de l’article 1107 du code de procédure civile prévoyant que le défendeur ne peut pas lui-même indiquer le fondement de sa demande avant les premières conclusions au fond du demandeur.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état puis radiée par ordonnance du 3 octobre 2022 pour défaut de diligences des parties. Elle a fait l’objet d’une réinscription au rôle le 5 juin 2023.
Dans le cadre de la mise en état, injonction de conclure sur le fondement du divorce a été faite à l'époux demandeur, au plus tard pour le 15 juillet 2023, faute de quoi l'épouse pourrait conclure sur le fondement de sa demande en divorce.
Aucun conseil ne s'est constitué en lieu et place de son conseil initial au soutien des intérêts de Monsieur [F], lequel n'a pas donc conclu comme il y était invité.
Madame [H] [Z] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées acte de commissaire de Justice du 31 juillet 2023, les diligences ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile. Aux termes de ces écritures, elle sollicite du juge de céans qu'il :
prononce le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,déboute l’époux de sa demande de prestation compensatoire,fixe la date des effets du divorce entre les époux au 2 avril 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer,ordonne la liquidation du régime matrimonial,dise et juge que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés,lui confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de sa fille mineure,fixe la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,fixe à 200 € par mois et par enfant, soit 400 € au total, la pension alimentaire due par l’époux au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, outre une prise en charge par moitié des frais de scolarité,ordonne l’intermédiation financière par la CAF.
Monsieur [G] [F] n’ayant pas conclu au fond postérieurement à son assignation, il sera statué sur les prétentions formulées en son acte introductif d’instance valant conclusions récapitulatives aux termes desquelles il sollicite du juge qu'il :
fixe la date des effets du divorce au 2 avril 2021.condamne Madame [Z] à lui verser une prestation compensatoire en capital de 25 000 €,constate que Monsieur [F] et Madame [Z] exercent de plein droit l'autorité parentale conjointe sur [N] et [Y],fixe la résidence en alternance d'[N] et [Y], selon le calendrier suivant :▪ En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires de février, Pâques et la Toussaint :
- Les semaines paires, chez Monsieur [F], à compter du vendredi sortie des classes des semaines impaires,
- Les semaines impaires, chez Madame [Z], à compter du vendredi sortie des classes des semaines paires,
▪ Pendant les vacances scolaires de fin d'année :
- les années paires : durant la première moitié des vacances, chez Monsieur [F], durant la deuxième moitié des vacances scolaires, chez Madame [Z]
- les années impaires : durant la première moitié des vacances, chez Madame [Z], durant la deuxième moitié des vacances scolaires, chez Monsieur [F],
▪ Pendant les vacances scolaires d'été :
- les années paires : durant la première et la troisième quinzaines des vacances , chez Monsieur [F], durant la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances chez Madame [Z],
- les années impaires : durant la première et la troisième quinzaines des vacances, chez Madame [Z], durant la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances, chez Monsieur [F].
condamne Madame [Z] à lui verser une pension alimentaire de 100 € par mois et par enfant,dise que les frais liés aux enfants seront partagés par moitié entre les parents.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineure devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 11 janvier 2024.
Aucun dossier de plaidoirie n'a été remis pour le demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 mai 2021,
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 7 octobre 2021,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G] [F], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (NORD)
et de :
Madame [H] [Z], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (NORD)
mariés le [Date mariage 7] 2004 à [Localité 10] (NORD)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 avril 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
DÉBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant :
DIT que Madame [H] [Z] exerce seule l'autorité parentale sur l’enfant [Y],
DIT que le parent exerçant exclusivement l’autorité parentale pourra désormais prendre seul toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence habituelle de [Y] au domicile de Madame [H] [Z],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que Monsieur [G] [F] ne bénéficie pas d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant mineure,
FIXE à 200 € (DEUX CENTS EUROS) par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [G] [F] à Madame [H] [Z] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [N] et [Y],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [G] [F] à payer à Madame [H] [Z] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (a minima justification chaque année en novembre),
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [N] [F], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 9] (Nord) et de l’enfant [Y] [F], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 9] (Nord), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [G] [F] à Madame [H] [Z],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT n'y avoir lieu à partage de frais en sus,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 avril 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. MANIEZ S. LOYEZ