Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée L'Erable, dont le siège social était précédemment 10/12, passage Trubert Bellier à Paris (13ème), et actuellement ... à Paris (13ème), agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Akli X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
2°/ de M. Mamadou D..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
3°/ de M. Defbré E..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
4°/ de Mlle Véronique I..., agissant en qualité d'ayant droit de son frère décédé Philippe I..., demeurant ... (3ème),
5°/ de M. K...
C... Tran, demeurant ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),
6°/ du Syndicat des copropriétaires des Parkings P3 et P4 de Bagnolet, représenté par son syndic le cabinet Bazin et fils, ... (8ème),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. L..., H..., M..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme B..., M. Z..., Mlle J..., M. G..., Mme F..., M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Vuitton, avocat de la société L'Erable, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat du syndicat des copropriétaires des Parkings P3 et P4 de Bagnolet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1988), que le Cabinet Bazin, représentant le syndicat des copropriétaires des parkings P3 et P4 de Bagnolet, qui avait confié l'entretien et la gestion de ces parkings à la société L'Erable, a repris leur gestion directe à partir du 31 décembre 1986 ; Attendu que la société L'Erable fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge les indemnités de rupture dues aux salariés demandeurs alors que, d'une part, la reprise par une société des services qu'elle avait concédés représente, comme il en avait été de la
concession elle-même, une modification de la situation juridique de l'employeur ; qu'en énonçant que tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que le mandat de gestion prévoyait que le mandant, le cabinet Bazin, pourrait être tenu aux indemnités de rupture, na pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il aurait dû résulter qu'il existait un lien de droit entre le cabinet Bazin et la société L'Erable ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors que, enfin, la seule poursuite d'une même activité à laquelle sont affectés les salariés justifie entre deux entreprises l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, sans qu'il soit nécessaire qu'un lien de droit soit établi entre elles ; qu'en soumettant l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail à une telle condition, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le changement de prestataire de services n'avait donné lieu à aucun transfert d'une entité économique ayant conservé son identité a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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