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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-12.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-12.042

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10052 F Pourvoi n° U 22-12.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 M. [N] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-12.042 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société pour l'équipement et le développement de [Localité 4] (SEDEV), dont le siège est [Adresse 3], société d'économie mixte locale, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T], de Me Balat, avocat de la Société pour l'équipement et le développement de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [T]. [N] [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes 1) ALORS QUE l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel que les juges d'appel ne sauraient dénier toute valeur probante au rapport rédigé par un technicien sur lequel s'appuie l'appelant pour la seule raison qu'il comporte une critique des motifs de fait des premiers juges ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour retenir que la valeur du rapport rédigé par M. [G] produit par M. [T] « est des plus faibles et sa structuration non objective ne permet pas de le retenir au titre des pièces probantes utiles », sur le fait « qu'il ne présente pas les caractères nor malement attendus d'une expertise objective, malgré les précautions sémantiques d'usage au début du rapport, en ce que le technicien s'est livré à partir de la page 7 de son rapport à une critique de la motivation du tribunal » tandis que « dans le cadre d une véritable expertise judiciaire, il aurait été attendu de l'expert une parfaite analyse technique des faits sans interférence juridique ou critique d'une décision judiciaire » (arrêt, p. 8, §§ 2 à 5), la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civi l, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016 131 du 10 février 2016, et l'article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017 891 du 6 mai 2017 ; 2) ALORS QUE l'exploitant d'un domaine skiable est débiteur d'une obligation de sécurité vis à vis des skieurs qui y évoluent ; qu'en l'espèce, M. [T] soutenait que le risque d'avalanche était prévisible dans la mesure où, d'une part, l'avalanche s'était produite dans une zone incluse dans le plan d'intervention pour le déclenchement des avalanches de la station depuis 1972 (concl. [T], p. 8, § 8 et s.) et, d'autre part, les conditions météorologiques étaient défavorables ; qu'il faisait valoir, sur ce point, que les températures avaient cru de façon spectaculaires à compter du 13 avril 2013 et que durant la nuit du 18 au 19 avril le regel avait été très mauvais en raison de la couverture nuageuse, ce qui avait conduit Météo France à indiquer un risque d'avalanche de 3 sur 5 pour le secteur où s'était produit l'avalanch e et à retenir la possibilité d'avalanches humides très tôt en matinée (p. 9, § 3, à p. 10, § 5) ; que M. [T] rappelait que les enquêteurs de la gendarmerie avaient conclu que « cet accident par avalanche, bien que peu prévisible, révèle un danger anormal [...] Ce risque dépasse ceux que l'on peut rencontrer sur de tels espaces aménagés. » (p. 10, dernier §) ; qu'il soulignait enfin que le matin de l'accident « les agents de la station se sont contentés d'un passage sur le chemin de liaison (piste bleue), mais ne se sont en aucun cas rendu sur les points de déclenchement, et plus particulièrement le point 38, ce qui aurait permis de déceler la possibilité évidente de coulée » (p. 9, § 2 ; v. aussi : p. 10, § 6), et que si des tentatives de purge de la neige par explosion et passage à ski avaient bien été effectuées, elles étaient toutefois intervenues « 3 jours avant l'accident » (p. 8, dernier §) ; qu'en écartant toute faute de la Société pour l'Équipement et le Développement de [Localité 4] sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions météorologiques de la nuit du lle y était invitée, si les conditions météorologiques de la nuit du 18 au 19 avril et l'alerte de Météo 8 au 19 avril et l'alerte de Météo-France pour la journée du 19 avril ne justifiaient pas France pour la journée du 19 avril ne justifiaient pas la fermeture de la piste ou, à tout le moins, le passage d'un agent qualifié au niveau la fermeture de la piste ou, à tout le moins, le passage d'un agent qualifié au niveau des points de déclenchement situés en amont, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3) ALORS QUE) l'exploitant d'un domaine skiable est débiteur d'une obligation de sécurité vis-à-vis des skieurs qui y évoluent ; qu'en l'espèce, reprenant les conclusions de M. [G], M. [T] soutenait qu'outre le déclenchement artificiel des avalanches, par tir d'explosifs ou à skis, il existait « une autre solution plus ‘‘lourde'', plus coûteuse, mais à terme plus fiable » pour prévenir les avalanches, consistant « en une défense active permanente : supprimer la corniche avec deux ou trois panneaux virevents judicieusement placés, et contribuer à mieux stabiliser la pente entre corniche et piste, par rangs alternés et assez serrés de claies et râteliers, avec reboisement pins/mélèzes » (concl. [T], p. 24, § 1) ; que pour écarter toute faute de la Société pour l'Équipement et le Développement de [Localité 4], la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que des tirs à l'explosif avaient été réalisés les 9, 10 et 12 avril 2013 et un déclenchement à ski le 16 avril suivant, qu'à cette période de la saison aucune piste te n'est fermée avant 13 heures, que le responsable de secteur et le chef des pistes étaient passé sur les lieux de l'accident la veille et le matin même sans remarquer de danger passé sur les lieux de l'accident la veille et le matin même sans remarquer de danger et que cette piste n'avait pas connu d'incident de ce type depuis sa création ; qu'en ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société pour l'Équipement et le Développement de [Localité 4] disposait de solutions plus efficaces que le déclenchement artificiel des avalanches pour réduire le risque d'avalanche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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