Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02160 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUHU
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21400064
APPELANT :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-pierre CUSSAC de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me CARRIERE avocat de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Z] a été affilié au RSI aux titres suivants :
' en qualité de gérant salarié de la société [6] du 14 avril 2006 au 31 décembre 2010 ;
' en qualité de gérant majoritaire de la société [5] du 14 avril 2006 au 31 décembre 2007 ;
' en qualité d'associé de la SCI [10], activité relevant des professions libérales devenue principale à la cessation d'activité de la société [6] au 1er janvier 2011.
Par lettre datée du 12 mars 2012 et distribuée le 17 mars 2012 la caisse de RSI Languedoc-Roussillon a mis en demeure M. [H] [Z] de lui payer la somme de 27 415 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2008, 2009 et 2010.
Le 10 avril 2012, M. [H] [Z] contestait cette mise en demeure ainsi :
« Afin de faire suite à la réception de votre mise en demeure, je vous soumets les réclamations suivantes : J'ai reçu récemment les éléments concernant la mise à jour de mon dossier (qui n'avait donc pas été géré de janvier 2008 à octobre 2011). Vous noterez que cela correspond à mes demandes (4 courriers et 1 fax) depuis mars 2009 (dont copies ci-jointes)' Je souhaiterais obtenir des réponses à mes requêtes figurant sur mes courriers du 22 août 2009, du 2 décembre 2010 et du 23 décembre 2010, dont copies ci-jointes. En outre, vous m'avez informé par le biais de deux courriers (17 avril 2009 et 10 décembre 2010) m'avoir radié par erreur depuis le 31 janvier 2007. Cela a eu de graves répercussions, en premier lieu pour me faire soigner, car ma carte vitale a été invalidée (voir courrier joint d'Orasanté du 11 mars 2009) et ensuite pour effectuer des formations que j'ai dû payer sans pouvoir me faire rembourser ou en annuler d'autres, car l'URSSAF n'a pu me fournir les attestations demandées, car vous leur aviez communiqué cette radiation sans les avoir informés de l'erreur. De plus, l'impossibilité pour l'URSSAF de m'établir certains certificats m'a causé également d'autres préjudices.
Tout en étant d'accord pour cotiser rétroactivement sur les postes retraite, invalidité, décès (n'ayant fort heureusement pas eu de besoins immédiats sur ces postes), il n'est pas question que cotise rétroactivement pour des droits dont j'ai été déchu de 2007 à 2010 inclus (maladie, indemnités journalières, allocations familiales, formation professionnelle). Cette situation est d'autant plus choquante que je vous en avais averti au travers de mes courriers évoqués plus haut, courriers qui sont restés quasi intégralement sans réponses.
Concernant le nouveau solde à recalculer, vous veillerez à déduire mes douze versements effectués entre juillet 2007 et août 2009. Je vous demande enfin, dans l'urgence, de surseoir au recouvrement afin de ne pas ajouter à mes précédents préjudices un recouvrement abusif (qui me conduirais à saisir les instances compétentes). ».
Le 5 juillet 2012, la caisse RSI Languedoc-Roussillon écrivait à M. [H] [Z] en ces termes :
« Nous accusons réception de votre précédent courrier, par lequel vous nous demandez si votre dossier a été présenté à la commission de recours amiable. Nous vous précisons que votre saisine sera traitée prochainement. Dans l'immédiat, nous allons nous efforcer de répondre au mieux à vos diverses interrogations.
Concernant le montant de vos revenus
En date du 15/06/2012, nos services vous ont adressé un courrier (ci-joint en copie), vous invitant à nous adresser vos justificatifs comptables de la SARL [6] Sauf erreur ou omission de notre part, vous n'avez donné suite à cette correspondance. De fait, nous maintenons les assiettes de calculs suivantes :
' Année 2007 : 36 900 €
' Année 2008 : 19 240 €
' Année 2009 : 19 653 €
' Année 2010 : 19 719 €
' Année 2011 : 23 049 €
pour vous appeler vos cotisations personnelles
Concernant le calcul de vos indemnités journalières relatives à l'année 2010
Le montant d'une indemnité journalière est égal à 1/720e du revenu moyen réalisé au cours des 3 dernières années. Il convient de prendre en compte à la date de constatation médicale, les 3 dernières années de revenus. Pour les arrêts antérieurs au 1er octobre, les années de revenus concernées sont les suivants :
' année 2006 :0 € (période de poly activité ' pas de cotisations santé émise)
' année 2007 : 36 900 €
' année 2008 : 19 240 €
Le calcul permettant de déterminer votre indemnité journalière pour l'arrêt de travail du 17/01/2010 au 04/08/2010 est donc celui-ci :
0 + 36 900 + 19 240 = 56 140 / 3 = revenu moyen de 18 713 € / 720 = 25,9 € d'indemnité journalière.
Concernant les paiements émis entre juillet 2007 et août 2009
Nous vous précisons que nos services ont encaissé les règlements suivants
' au titre des cotisations arriérées vieillesse :
198 € le 04/07/2007
1 193 € le 06/07/2007
57,15 € le 04/10/2007
198 € le 03/11/2007
203 € le 06/12/2007
1 597,69 € le 31/08/2009
' au titre des cotisations arriérées allocations familiales, CSG et CRDS de l'année 2007 (dossier 66/1533579) :
16/08/2007 : 327 €
15/11/2007 : 272 €
15/01/2008 : 75 €
22/02/2008 : 75 €
18/03/2008 : 75 €
07/04/2008 : 75 €
05/05/2008 : 75 €
24/11/2008 : 2 039 €
10/12/2008 : 2 413 €
Concernant les cotisations restant dues
À ce jour, vous restez redevable de la somme de 25 885 € au titre des années 2008, 2009 et 2010. En cas de difficultés financières, un délai de paiement peut vous être accordé. Il vous suffit de nous adresser un courrier nous en notifiant les modalités (dates de versements, nombre d'échéances'). Pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous, un décompte des émissions et encaissements :
Émissions : 39 526 €
Année 2008 : 7 517 € [']
Année 2009 : 9 222 € [']
Année 2010 : 9 146 € [']
Année 2011 : 9 034 € [']
Année 2012 : 4 607 € [']
Encaissements : 13 641 €
30/04/2012 : 2 277,00 € chèque bancaire
26/01/2012 : 2 330,00 € chèque bancaire
02/12/2011 : 9 034,00 € chèque bancaire »
Le 18 juillet 2012, la commission de recours amiable prenait la délibération suivante :
« Au cours de sa séance du 18 juillet 2012, la commission de recours amiable a examiné la requête par laquelle vous sollicitiez des précisions afférentes à divers aspects de votre dossier, tels le montant des revenus déclarés, les paiements émis entre juillet 2007 et août 2009, les cotisations restant dues ainsi que le calcul des indemnités journalières relatives à l'année 2010. Considérant que tous les éclaircissements nécessaires à une bonne compréhension de votre position à l'égard du régime RSI, vous ont été communiqués le 5 juillet 2012 à l'appui d'un courrier particulièrement circonstancié émanant des services administratifs, la commission, après en avoir délibéré, considère les explications données suffisamment adaptées à la situation, et confirme l'exactitude des différents points évoqués dans le courrier susvisé. En conséquence, nous procédons au classement de votre dossier. »
Le 22 août 2012, la caisse RSI Languedoc-Roussillon écrivait à M. [H] [Z] en ces termes :
« Nous nous reprenons l'étude de votre dossier : vous êtes actuellement gérant majoritaire de :
' la SARL [6] dont l'activité commerciale est « commerce détail d'habillement en magasin spécialisé »
' la SCI [10] dont l'activité immobilière est « gestion d'immeubles ou location d'immeubles nus », soumis à l'impôt sur les sociétés.
En ce qui concerne les sociétés civiles immobilières, seuls les associés et gérants peuvent éventuellement être affiliés auprès du régime d'assurance vieillesse du RSI, dans la mesure où l'activité de la société peut être considérée comme commerciale. Parmi les activités immobilières qui revêtent un caractère civil en vertu de l'article L.110-1 du code de commerce figurent les activités de détention et de gestion civile d'immeubles, ce qui signifie en définitive la location nue d'immeubles. L'affectation au régime d'assurance vieillesse des commerçants ou au régime d'assurance vieillesse des professions libérales des associés ou gérants de sociétés civiles qui n'exercent pas d'activité commerciale, est du ressort d'un texte réglementaire. La législation actuelle prévoit que les personnes exerçant une activité non salariée qui ne relève pas d'une autre organisation autonome, doivent être affiliées au régime des professions libérales (art. L. 622-5 du code de la sécurité sociale).
Vous exercez donc une double activité :
' l'une relevant du RSI (SARL [6])
' l'autre relevant des Professions Libérales (SCI [10]).
Suite à votre dernier courrier et analyse de la déclaration commune de revenu, l'activité principale, celle qui vous procure le plus de revenus, est celle de la SCI. Vous relevez donc bien du RSI mais du RSI professions libérales province à [Localité 9] au titre de la santé. En conséquence, et compte tenu des délais de prescription des prestations santé, nous procédons à votre radiation avec effet du 31.12.2010. Nous informons les services de la CIPAV et le RSI professions libérales de notre décision, en charge de vous appeler respectivement à compter du 01.01.2011, les cotisations vieillesses et santé. Vos droits santé seront fermés dès que les services des professions libérales auront procédé à votre inscription. Vous recevrez prochainement, votre arrêt de compte cotisant auprès de notre caisse à la date de transfert vers le RSI PLP. ».
La caisse RSI Languedoc-Roussillon a délivré le 12 décembre 2013 une contrainte concernant une somme de 11 031 € représentant les cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2008, 2009 et 2010 réclamées à M. [H] [Z], soit des cotisations pour 25 885 €, des pénalités pour 1 530 €, compensées partiellement par des versements pour 15 918 € et une déduction de 466 €. Cette contrainte a été signifiée à l'intéressé le 14 janvier 2014.
Formant opposition, M. [H] [Z] a saisi le 28 janvier 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 28 février 2018, a :
rejeté l'opposition formée par M. [H] [Z] à l'encontre de la contrainte du 12 décembre 2013, signifiée par la caisse RSI Languedoc-Roussillon le 14 janvier 2014 portant sur la somme de 11 031 € ;
validé cette contrainte pour le montant de 11 031 € ;
condamné M. [H] [Z] à verser les causes de ladite contrainte à la caisse RSI de Languedoc-Roussillon sans préjudice des majorations de retard complémentaires, et des frais de signification de la contrainte ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Cette décision a été notifiée le 21 mars 2018 à M. [H] [Z] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 avril 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [H] [Z] demande à la cour de :
infirmer en tout point le jugement entrepris ;
dire les sommes demandées par le RSI Languedoc-Roussillon injustes et non-fondées ;
annuler la contrainte litigieuse en date du 12 décembre 2013 ;
rejeter toute demande de paiement formée par le RSI Languedoc-Roussillon à son encontre ;
condamner le RSI Languedoc-Roussillon à lui rembourser la somme totale de 15 918 € indûment perçue par le RSI Languedoc-Roussillon pour les périodes de 2011 et 2012 ;
condamner le RSI Languedoc-Roussillon à lui régler la somme de 12 844 € correspondant aux sommes indûment versées pour la période 2006 à 2010 ;
condamner le RSI Languedoc-Roussillon à lui régler la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner le RSI Languedoc-Roussillon aux entiers dépens de l'instance.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF, venant aux droitd de la caisse RSI Languedoc-Roussillon, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
valider la contrainte du 12 décembre 2013 signifiée le 14 janvier 2014 pour un montant de 11 031 € ;
condamner M. [H] [Z] à lui porter et payer la somme de 11 031 € au titre des cotisations dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires et des frais de signification de la contrainte ;
débouter M. [H] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
condamner M. [H] [Z] à lui porter et payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner M. [H] [Z] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'exonération des cotisations
L'appelant soutient que le calcul de ses cotisations est erroné depuis son affiliation au RSI en avril 2006 dès lors qu'il a cotisé à deux titres, en qualité de salarié de la SARL [6] et en qualité de gérant majoritaire de la société [5], la quasi-totalité de ses revenus provenant de son activité comme salarié de la SARL [6] Il précise qu'il aurait dû bénéficier ainsi d'une exonération de cotisation d'avril 2006 à avril 2007 qui lui a été refusée à tort par le RSI alors qu'elle était acceptée par l'URSSAF et [8]. Il fait valoir que dans la mesure où le RSI n'a pas répondu à sa demande d'exonération dans un délai d'un mois il y a implicitement acquiescé. Il réclame les sommes de 3 500 € et 7 275 € de ce chef.
L'URSSAF répond tout d'abord qu'en application des dispositions de l'article L. 5422-13 (anciennement L. 351-4 du code du travail), l'appelant ne pouvait bénéficier de l'exonération salarié-créateur faute de remplir la condition de cotiser à l'assurance chômage au titre des activités salariées.
L'URSSAF ajoute que l'exonération salarié-créateur prévue à l'article L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale était subordonnée :
' à l'exercice d'une activité salariée minimale avant la création ou la reprise d'entreprise soit 910 heures ;
' à l'exercice d'une activité salariée minimale après la création ou le reprise d'entreprise, soit 455 heures ;
' au versement d'une cotisation pour le risque chômage.
L'URSSAF fait valoir que l'appelant ne remplissait ni la première ni la troisième condition.
La cour retient que l'URSSAF pouvait valablement informer le cotisant de son refus d'exonération par lettre simple et que la preuve de cette information se trouve rapportée en l'espèce par la production des lettres de refus des 11 juillet et 12 novembre 2007 (par le l'appelant lui-même au titre de la production des conclusions de première instance du RSI du 30 mars 2017, pièces jointes n° 1 et 2), ainsi que par la contestation du refus de la caisse du 11 juillet 2007 suivant lettre du cotisant datée du 1er août 2007, contestation à laquelle la caisse répondait par la lettre du 12 novembre 2007.
Sur le fond, il ne ressort pas des pièces produites que l'appelant ait exercé une activité minimale de 910 heures avant la création d'entreprise ni qu'il ait cotisé pour le risque chômage. En conséquence, il ne peut prétendre à l'exonération d'un an réservée au salarié-créateur.
2/ Sur les radiations
L'appelant explique qu'il a été radié à tort du RSI à deux reprises sans que les appels de cotisations n'aient cessé alors même qu'il ne bénéficiait plus de ses droits durant les périodes de radiation. Il sollicite de ce chef les sommes suivantes :
' 9 700 € au titre des cotisations appelées pour les périodes de radiation ;
' 3 000 € pour n'avoir pu bénéficier d'une assurance maladie et d'un remboursement de formation.
L'URSSAF ne conteste pas que le RSI ait procédé par erreur à des radiations, mais elle explique que l'appelant n'a jamais perdu ses droits dès lors :
' qu'il a été inscrit auprès de la caisse RSI en tant que non-prestataire du régime santé du 14 avril 2006 au 31 janvier 2007 et qu'il pouvait alors présenter ses demandes de remboursement de soins et ses arrêts maladie à la CPAM,
' que du 1er février 2007 au 31 décembre 2010, il a été couvert par l'organisme conventionné [8] et a eu des droits prolongés jusqu'au 28 février 2012.
Elle précise que la caisse RSI n'était pas collecteur de la cotisation formation professionnelle et en aucun cas décisionnaire de cette cotisation.
La cour retient qu'il n'est pas contesté que les radiations constituaient des erreurs qui ont été reconnues et corrigées alors que l'appelant ne fait état que d'un préjudice global de 3 000 € sans plus de précision pour des indemnités journalières, des séances de rééducation et une formation qui n'auraient pas été prises en charge.
Au vu des pièces produites, il n'apparaît pas que l'appelant se soit trouvé privé de couverture sociale du fait des radiations erronées. Il sera dès lors débouté des demandes formées de ce chef, les préjudices invoqués n'étant pas établis.
3/ Sur le calcul des indemnités journalières
L'appelant reproche à la caisse RSI d'avoir calculé ses indemnités journalières en ne prenant pas en compte ses revenus pour l'année 2006. Il sollicite de ce chef la somme de 600 € au titre d'un différentiel d'indemnités journalières.
L'URSSAF répond que le calcul des indemnités journalières était conforme aux dispositions de l'article D. 613-21 du code de la sécurité sociale, les revenus salariés de 2006 n'ayant justement pas été pris en compte pour la base de calcul.
Au vu des pièces produites, il apparaît que les indemnités journalières ont été calculées sur leur base réglementaire. L'appelant sera dès lors débouté de ce chef de demande.
4/ Sur les cotisations dues pour les années 2008, 2009 et 2010 et les demandes de remboursement
L'URSSAF produit des tableaux de calcul année par année détaillant chaque chef de cotisation ainsi que les assiettes annuelles outre un tableau des versements effectués. Ces éléments apparaissent pertinents une fois écartées les contestations examinées aux trois points précédents. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et l'appelant débouté de ses demandes en paiement concernant les années 2006 à 2010.
5/ Sur la demande de remboursement des cotisations des années 2011 et 2012
L'appelant sollicite la somme de 15 918 € en remboursement des cotisations versées pour les années 2011 et 2012 au motif que depuis le 1er janvier 2011, il ne relève plus du régime « RSI professions libérales province ».
Mais l'appelant ne justifie et n'allègue pas même ne pas avoir relevé du régime RSI profession libérale à compter du 1er janvier 2011. Dès lors, il apparaît indifférent que le régime pertinent soit qualifié de « province » ou « [Localité 9] ». Il sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
6/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [Z] à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [H] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment