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Cour de cassation, 13 juin 1979. 78-12.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

78-12.415

Date de décision :

13 juin 1979

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Texte intégral

VU L'ARTICLE L.131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 914 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES ORDONNANCES DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT NE SONT SUSCEPTIBLES D'AUCUN RECOURS INDEPENDAMMENT DE L'ARRET SUR LE FOND; QUE LE POURVOI D'ACALET EST DIRIGE SEULEMENT CONTRE UNE TELLE ORDONNANCE ET N'EST DONC PAS RECEVABLE; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE LE 20 MARS 1978.

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Cour de cassation 1979-06-13 | Jurisprudence Berlioz