Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/00066
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00066
Date de décision :
24 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00066 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3Z6
Société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
C/
[X] [P]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE FRANCE TRAVAIL
DEFENDERESSE A L'OPPOSITION :
Société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE BAT E CS 93186
33 Avenue Georges Pompidou
31131 LA BALMA
représentée par Mme [S] [D] (Juriste audiencier) muni d'un pouvoir spécial
DEFENDERESSE A LA CONTRAINTE FRANCE TRAVAIL
DEMANDERESSE A L'OPPOSITION :
Mme [X] [P]
86 Chemin du Mas d'Asport
30800 SAINT- GILLES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 08 avril 2025
Date du Délibéré : 24 juin 2025
DÉCISION :
réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Juin 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 16 février 2025 et réceptionné le 19 février 2025 par le greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, MADAME [X] [P] a formé opposition devant le tribunal de céans à la contrainte émise le 06 février 2025 que lui a signifiée France TRAVAIL par commissaire de justice le 10 février 2025 pour un montant total en principal de 906,02 euros correspondant à des prestations estimées indûment perçues par MADAME [X] [P] durant les période comprise entre le 01/07/2024 et le 15/07/2024 et entre le 01/08/2024 et le 31/08/2024 durant lesquelles l’intéressée aurait exercé une activité non déclarée.
Dans sa requête, MADAME [X] [P] indique ne jamais avoir réceptionné la somme de 303,07 euros au titre de la période de juillet et que s’agissant de la somme de 602,95 euros perçues au titre du mois d’août 2024, elle ne travaillait plus à cette période dans l’agence d’intérim à Gallargues. Madame [P] précise avoir informé la société d’intérim de la cessation de son activité eu égard à l’éloignement du lieu de travail de son domicile trop onéreux et indique que l’agence d’interim en a normalement informé Pôle Emploi car elle a toujours travaillé en étant déclarée.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 08 avril 2025, MADAME [X] [P], régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter pour soutenir son opposition.
France Travail Occitanie, représenté par [S] [D], Juriste – Audiencier munie d’un mandat spécial, a sollicité :
- la validation de la contrainte et la condamnation de MADAME [X] [P] au paiement de la somme de 303,07 euros, montant réactualisé de la contrainte, outre sa condamnation au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de France Travail Occitanie pour un plus ample exposé des moyens développés par celle-ci.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande en validation de la contrainte décernée le 06 février 2025 et sur la demande en condamnation de MADAME [X] [P] à payer à France Travail Occitanie la somme de 303,07 euros
A l’appui de sa demande en validation de la contrainte décernée le 06 février 2025 à l’encontre de MADAME [X] [P], France Travail Occitanie verse aux débats notamment :
-copie de ladite contrainte,
-copie de la signification de la contrainte faite à MADAME [X] [P] par commissaire de justice par acte signifié à personne le 10 février 2025,
-une attestation d’emploi exercée par Madame [X] [K] auprès de la société ADEQUAT 902 entre le 24 juillet 2024 et le 23 août 2024,
-copies des lettres de mise en demeure des 22 mai 2023, 29 juin 2023, 25 septembre 2023, 15 janvier 2024 et 05 février 2024,
-une notification de trop perçu en date du 16 août 2024 contenant le montant, la période, le rappel des voies de recours, la possibilité de solliciter un effacement de dette ou un échéancier,
-une relance en date du 17 septembre 2022,
-une lettre de mise en demeure en date du 22 octobre 2024, une lettre de mise en demeure en date du 21 novembre 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance de France Travail se trouve justifiée faute pour Madame [X] [P] d’apporter aux débats des éléments de nature à justifier le droit dont elle bénéficiait de percevoir les allocations qu’elle a perçue à hauteur de 303, 07 euros.
Par conséquent, il convient de condamner MADAME [X] [K] à payer à France Travail Occitanie la somme de 303, 07 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il convient de condamner Madame [X] [P] à payer à France Travail Occitanie la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Il convient dès lors de condamner Madame [X] [P] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable MADAME [X] [P] en son opposition,
DECLARE toutefois cette opposition infondée ;
CONDAMNE en conséquence MADAME [X] [P] à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 303,07 euros,
CONDAMNE MADAME [X] [P] à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE MADAME [X] [P] aux entiers dépens,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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