Cour de cassation, 08 juillet 2020. 18-19.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.519
Date de décision :
8 juillet 2020
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COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 437 F-D
Pourvoi n° P 18-19.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2020
La société La Rose blanche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-19.519 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Kassata, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pomonti, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société La Rose blanche, et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Pomonti, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2018), une promesse portant sur la vente du fonds de commerce appartenant à la société La Rose blanche a été signée le 1er avril 2014 entre cette dernière et la société Kassata, sous diverses conditions suspensives stipulées au profit de l'acquéreur, la date de leur réalisation ayant été prorogée, par avenant du 30 juin 2014, au 31 octobre 2014.
2. Soutenant que les conditions suspensives étaient intégralement levées au 17 septembre 2014, la société La Rose blanche a vainement mis en demeure la société Kassata de réitérer l'acte de cession puis l'a assignée afin de voir ordonner la vente forcée du fonds de commerce.
3. La société Kassata a opposé la caducité du compromis en invoquant la non-réalisation de certaines conditions suspensives au 31 octobre 2014.
Examen du moyen unique
Enoncé du moyen
4. La société La Rose blanche fait grief à l'arrêt de déclarer caduc et non avenu le compromis de cession de son fonds de commerce alors :
« 1°/ que la simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour prononcer la caducité du compromis de cession de fonds de commerce de la société La Rose Blanche à la société Kassata du 1er avril 2014 et son avenant du 30 juin 2014, faute de réalisation par le vendeur de l'intégralité des conditions suspensives à sa charge au 31 octobre 2014, que la société Kassata n'avait pas renoncé à ces conditions, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond doivent répondre aux moyens des parties ; qu'en affirmant péremptoirement que la société Kassata n'avait pas renoncé aux conditions suspensives du contrat de vente conclu le 1er avril 2014 avec la société La Rose Blanche, sans s'expliquer sur les conclusions de cette dernière, faisant valoir que bien avant qu'elles ne soient échues au 31 octobre 2014, la société Kassata avait pris possession des lieux le 4 juillet 2014, y avait fait réaliser des travaux et avait commencé à y exploiter une nouvelle activité de boucherie hallal, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir que la société Kassata avait renoncé aux conditions suspensives stipulées dans le compromis de vente du 1er avril 2014, la société La Rose Blanche communiquait régulièrement aux débats un courrier officiel de son conseil en date du 16 octobre 2014 ainsi qu'un procès-verbal de constat dressé par un huissier le 1er octobre 2014 décrivant des travaux réalisé par elle et une exploitation des lieux dès le mois de juillet 2014 ; qu'en se contentant d'affirmer que la société Kassata n'avait pas renoncé aux conditions suspensives du contrat de vente conclu avec la société La Rose Blanche sans examiner ces pièces, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. En l'état des conclusions de la société La Rose blanche, qui se bornait à exposer que la société Kassata avait pris possession des lieux dès le 4 juillet 2014, y avait fait réaliser des travaux, et avait commencé à y exploiter une nouvelle activité, sans soutenir que cette société avait ainsi renoncé tacitement au bénéfice des conditions suspensives stipulées à son profit, ni qu'elle y avait renoncé expressément, la cour d'appel, après avoir relevé qu'aux termes de l'article 19 de l'acte du 1er avril 2014, la réalisation des conditions suspensives était déterminante dans l'esprit des parties qui avaient précisé que, sans ces conditions, elles n'auraient pas contracté, a pu retenir, sans avoir à s'en expliquer davantage, que la société Kassata était fondée à se prévaloir de la non-réalisation, au 31 octobre 2014, de la condition prévue à l'article 19-2-4 de la convention, relative à l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce, et de la caducité de la convention en résultant.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Rose blanche aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Rose blanche ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société La Rose blanche.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la vente forcée du fonds de commerce appartenant à la société La Rose blanche, exploité à Nice [...] , aux conditions prévues dans le compromis signé par les parties le 1er avril 2014, dit que la publicité de la vente sera faite par la société Kassata sous astreinte de 250 € par jour de retard, condamné la société Kassata à payer à a société La Rose blanche la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts, et, statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir déclaré caducs et non avenus le compromis de cession du fonds de commerce de la société La Rose blanche à la société Kassata du 1er avril 2014 et son avenant du 30 juin 2014, faute de réalisation par la vendeur de l'intégralité des conditions suspensives à sa charge au 31 octobre 2014, d'avoir condamné en conséquence la société La Rose blanche à restituer à la société Kassata la somme de 2 250 € initialement versée en application de l'article 22 du compromis et d'avoir débouté la société La Rose blanche de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et réparation d'un préjudice résultant de la faute contractuelle commise par la société Kassata en refusant de signer l'acte de réitération de cession, non fondées et non justifiées le jugement ;
Aux motifs que, sur la caducité du protocole de cession de fonds de commerce, l'article 19 « Conditions suspensives » dispose que la convention est soumise à la réalisation de conditions suspensives déterminantes dans l'esprit des parties, sans lesquelles elles n'auraient pas contracté, dont plusieurs listées à l'article 19-2 à la charge du vendeur, dont celles de l'obtention de l'accord du bailleur à la cession (19-2-1) et de « l'obtention auprès du tribunal de commerce d'un état sur le fonds couvrant une période décennale ne relevant pas l'existence d'inscriptions pour un montant supérieur au prix de vente, à moins que les justifications écrites des créanciers soient fournies et permettent de donner main levée avec ou sans paiement afin d'éviter à l'acquéreur les formalités de purge » (19-2-4); que ces conditions suspensives stipulées au seul profit de l'acquéreur se réservant le droit de demander l'intervention de la cession, malgré la non-réalisation d'une ou plusieurs de ces conditions, devaient être réalisées au plus tard le 30 juin 2014, à défaut la convention étant considérée comme nulle et non avenue, l'article 22 la disant caduque et non avenue ; que par avenant du 30 juin 2014 la date de réalisation des conditions suspensives a été d'accord des parties reportée et fixée au 31 octobre 2014 ; que la société Kassata soutient que les deux conditions suspensives précitées à la charge du vendeur n'étaient pas réalisées au 31 octobre 2014 ; que s'agissant de celle relative à l'obtention de l'accord du bailleur à la cession, que la société La rose blanche verse aux débats un courrier de Me Mignonne, avocat au barreau de Nice, en date du 17 septembre 2014, envoyé à Me Letellier, séquestre du prix de cession choisi par les deux parties, « Aff : D.../Sarl Rose blanche, Mon Cher Confrère, vous trouverez en pièce jointe l'accord de mon client pour la cession du bail commercial du 15 février 2010 au profit de MM S... et U..., ès qualité de fondateur de la SARL Kassata qui sera le futur locataire... » ; qu'était joint à ce courrier un écrit manuscrit daté du 17 septembre 2009, « accord du propriétaire suite à relance, Bon pour accord pour cession du bail commercial du 10/02.2010 » signé par une personne n'ayant pas précisé son identité ; que toutefois ce document joint au courrier de l'avocat de M. D..., le bailleur, atteste de l'existence de l'accord du bailleur rapporté par son conseil; que cette condition était ainsi réalisée au 17 septembre 2014 ; que s'agissant de la seconde condition suspensive prévue à l'article 19-2-4 de la convention, qu'au jour de la signature du compromis de cession la pièce jointe en annexe 3 faisait mention au 16 mars 2014 d'une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de 78.000 € prise le 6 mai 2010 au profit de la Caisse d'Epargne pour une créance de ce montant en date du 27 avril 2010 ; que cet état sur le fonds relevant l'existence d'inscriptions d'un montant supérieur au prix de cession de 45.000 €, le vendeur devait fournir les justifications écrites des créanciers permettant de donner main levée avec ou sans paiement afin d'éviter à l'acquéreur les formalités de purge ; que la sarl La Rose blanche s'était d'ailleurs engagée auprès de l'acquéreur à obtenir de la Caisse d'Epargne le montant exact des sommes restant dues (article 6 du compromis de cession) ; que les vendeurs ont versé aux débats le tableau d'amortissement du prêt BPE fixe de 53.179,87 € d'une durée de 60 mois consenti le 5 novembre 2010, visé par les premiers juges, pour soutenir qu'au jour de la signature du compromis le montant dû à la Caisse d'Epargne était de 17.782,88 € ; que les premiers juges ont indiqué qu'au 31 octobre 2014 il était d'un montant de 12.265,68 €, très inférieur au prix de vente du fonds de commerce de 45.000 € ; que toutefois ainsi que le relève la société Kassata la seule production de l'échéancier de remboursement, ne suffit pas à établir le montant exact restant dû au 31 octobre 2014 par le vendeur, qui ne pouvait résulter que d'un écrit de la Caisse d'Epargne contemporain de la cession, le vendeur pouvant ne pas avoir respecté cet échéancier ; que la société La Rose blanche verse aux débats une attestation établie le 1er septembre 2016 par la Caisse d'Epargne certifiant que le prêt de 60.000 € était intégralement remboursé par le débiteur au 4 mai 2015 ; que cependant le vendeur n'a pas produit de justification écrite du créancier précisant le montant restant dû au titre du prêt avant le 31 octobre 2014, ne le faisant que dans le cadre de la procédure d'appel ; que cette condition suspensive n'était donc pas réalisée au 31 octobre 2014, étant noté que l'état des inscriptions et privilèges en date du 27 août 2017 mentionne toujours cette inscription du nantissement sur le fonds de commerce, la société La rose blanche expliquant n'avoir pu en demander la main levée en raison du litige opposant les parties ; qu'il sera rappelé qu'aux termes de l'article 19 du compromis la réalisation de conditions suspensives était déterminante dans l'esprit des parties qui ont précisé que sans ces conditions elles n'auraient pas contracté ; que par ailleurs la société Kassata n'a pas renoncé à l'une d'elles ; qu'elle est par conséquent en droit de se prévaloir de la non-réalisation de cette condition dans le délai prorogé pour soutenir que la cession est caduque et non avenue ; que le jugement doit dès lors être réformé en ce qu'il a ordonné la cession forcée du fonds de commerce ;
1°) Alors que, la simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour prononcer la caducité du compromis de cession du fonds de commerce de la société La Rose blanche à la société Kassata du 1er avril 2014 et de son avenant du 30 juin 2014, faute de réalisation par le vendeur de l'intégralité des conditions suspensives à sa charge au 31 octobre 2014, que la société Kassata n' avait pas renoncé à ces conditions, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors que, les juges du fond doivent répondre aux moyens des parties ; qu'en affirmant péremptoirement que la société Kassata n'avait pas renoncé aux conditions suspensives du contrat de vente conclu le 1er avril 2014 avec la société La Rose blanche, sans s'expliquer sur les conclusions de cette dernière (conclusions récapitulatives de l'exposante, p.6 et s.), faisant valoir que bien avant qu'elles ne soient échues au 31 octobre 2014, la société Kassata avait pris possession des lieux le 4 juillet 2014, y avait fait réaliser des travaux et avait commencé à y exploiter une nouvelle activité de boucherie hallal, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile;
3°) Alors que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir que la société Kassata avait renoncé aux conditions suspensives stipulées dans le compromis de vente du 1er avril 2014, la société La Rose blanche communiquait régulièrement aux débats un courrier officiel de son conseil en date du 16 octobre 2014 ainsi qu'un procès-verbal de constat dressé par un huissier le 1er octobre 2014 (cf. bordereau de communication de pièces, pièces n°16 et 17) décrivant des travaux réalisé par elle et une exploitation des lieux dès le mois de juillet 2014; qu'en se contentant d'affirmer que la société Kassata n'avait pas renoncé aux conditions suspensives du contrat de vente conclu avec la société La Rose blanche sans examiner ces pièces, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.
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