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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-21.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.269

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10019 F Pourvoi n° C 21-21.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 La société H.L.M. Pierres et lumières, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-21.269 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société H.L.M. Pierres et lumières, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société H.L.M. Pierres et lumières aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société H.L.M. Pierres et lumières et la condamne à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société H.L.M. Pierres et lumières La société HLM Pierres et lumières FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] [T] aux torts de la société pour harcèlement moral, d'AVOIR dit que le licenciement de M. [T] était nul, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [T] les sommes de 5 988,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 598,81 euros de congés payés sur préavis, 27 000 euros à titre d'indemnité en réparation de son licenciement nul, et 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et d'AVOIR ordonné la délivrance par la Société HLM Pierres et lumières d'un certificat de travail du 14 juin 2007 au 30 mars 2013 et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée 1. ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproduit, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel du salarié (p. 7 à 9) s'agissant des faits invoqués comme faisant présumer le harcèlement moral, tant ceux relatifs au harcèlement discriminatoire allégué (arrêt, p. 4, § 3 et s.) que ceux relatifs à la désorganisation du service et à la dégradation des conditions de travail (arrêt, p. 5, dernier §, p. 6, § 2et s.) ; qu'elle a dès lors statué par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction et a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société HLM Pierres et lumières faisait valoir qu'il résultait d'une attestation de Mme [R] du 19 mai 2016 que son attestation du 29 septembre 2011, produite par M. [T] et M. [F] à l'appui de leurs demandes, constituait un faux témoignage et que cette dernière reconnaissait expressément que l'attestation initiale avait été « rédigée par M. [T] et M. [F] avec conseil de leur avocat sois disant » et avait ajouté : « je l'ai écrite sous influence. » (conclusions d'appel de l'employeur, p. 11-12 ; prod. 4 et 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société HLM Pierres et lumières soutenait, offre de preuve à l'appui, que Mme [D] était une amie de M. [T] grâce auquel elle avait bénéficié de l'attribution d'un appartement de la société (conclusions d'appel, p. 11 ; prod. 7 à 9) ; qu'en affirmant au soutien de sa décision que la société ne versait aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l'attestation de Mme [D], sans examiner les pièces fournies par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur exposait, preuves à l'appui que lorsque la responsabilité du service de gestion locative avait été confiée à M. [I] début septembre 2010, M. [T], M. [F], Mme [M] et Mme [S], épouse du directeur général qui venait d'être remplacé, avaient réagi négativement et tenté de mettre obstacle à cette mesure et qu'ayant échoué, ils avaient mis en place un plan concerté afin de quitter l'entreprise en percevant de substantiels dommages et intérêts, qu'ils avaient ainsi été placés en arrêts de travail le même jour par le même médecin généraliste, que ce même médecin avait établi des certificats médicaux pour trois des quatre salariés à quelques jours d'intervalle, qu'ils avaient tous saisi le conseil de prud'hommes le même jour aux fins de résiliation judiciaire de leurs contrats de travail, que chacun avait établi en mars 2012 une déclaration de maladie professionnelle, aucune d'elle n'ayant été prise en charge par la CPAM, et que dès que M. [F] avait été déclaré inapte à son poste, au terme de visites des 3 et 17 septembre 2012, M. [T] et Mme [M] avaient demandé à bénéficier d'une visite de reprise pour être eux aussi déclarés inaptes ; qu'il ajoutait qu'après s'être établi réciproquement des attestations croisées, ils avaient exercé une pression illégitime sur leur collègue Mme [R] pour obtenir de sa part un faux témoignage (conclusions d'appel, p. 6 à 8 ; prod. 5, 22 à 41) ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5. ALORS QU'il incombe au salarié d'établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité d'éléments de fait précis, répétés et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ; qu'en se fondant, pour considérer comme établis les propos homophobes allégués par le salarié, sur une lettre rédigée par celui-ci et son collègue et compagnon (M. [F]) agissant de concert avec lui contre l'employeur devant le conseil de prud'hommes ainsi que sur des attestations émanant de deux salariées agissant également avec eux (Mmes [M] et [S]), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 6. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, s'agissant des fiches réservataires, la société HLM Pierres et lumières faisait valoir qu'elles avaient toujours établies par les chargés de clientèle ou par la coordinatrice car elles relevaient des missions incluses dans la mise en service des logements neufs, incombant selon leur fiche de poste aux chargés de clientèle et qu'ainsi, si M. [I] avait à titre exceptionnel proposé d'en établir certaines, il ne pouvait lui être fait grief de n'avoir pas pu le faire finalement compte tenu de sa charge de travail ; que concernant les conventions de réservation des logements, elle soutenait que leur retour ne dépendait pas du responsable de service mais du service du développement et des différents réservataires et qu'au demeurant, ces conventions n'étaient pas nécessaires pour commercer à commercialiser les logements auprès des réservataires (conclusions d'appel, p. 15 ; prod. 13 à 15) ; qu'en affirmant que la société ne répondait pas aux éléments factuels produits par le salarié, relatifs notamment aux fiches réservataires et aux conventions de réservation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'employeur en violation du principe susvisé ; 7. ALORS QUE constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales le fait de ne considérer que les conclusions et le dossier d'une partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir reproduit, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel du salarié s'agissant des faits invoqués comme faisant présumer le harcèlement moral, n'a pas répondu à plusieurs moyens de l'employeur et a omis d'en prendre en compte d'autres par suite d'une dénaturation de ses conclusions, et n'a pas examiné l'essentiel de ses pièces ; qu'elle a donc violé le texte susvisé.

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