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Cour de cassation, 04 février 1997. 94-16.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.160

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Pierre-Yves X..., demeurant ..., 2°/ de M. Patrick Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la S.C.P. Soussan-Derasse, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 1994), que MM. Z... et X..., étaient associés au sein d'une S.C.P. qui a été dissoute par anticipation le 29 janvier 1987; que M. Z..., condamné par arrêt définitif à payer une somme qu'il devait à M. X... sur le prix de cesssion de parts de la SCP, a fait opposition au commandement de payer cette somme en soutenant que sa dette devait se compenser avec sa créance sur des recettes de la société dont la dissimulation par son associé avait donné lieu à un redressement fiscal; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son opposition à commandement, alors, selon le pourvoi, que le redressement fiscal qu'il invoquait faisait suite à une vérification de comptabilité de l'administration fiscale, ayant fait apparaître des anomalies dans les déclarations d'honoraires et la comptabilité, que ce redressement, même contesté devant la juridiction administrative, établissait la réalité d'une créance à raison du recel et des dissimulations; qu'il résultait ainsi des propres constatations de l'arrêt quant à la réalité du redressement fiscal un principe de créance certain propre à justifier dans l'avenir la compensation judiciaire; que ce principe de créance faisait obstacle à ce que l'ex-associé pût immédiatement et par la voie d'un commandement, recouvrer sa propre créance en méconnaissance de ses droits futurs; que par suite, en validant le commandement, la cour d'appel a méconnu les règles de la compensation et violé l'article 1291 du Code civil; Mais attendu que, loin de constater qu'une vérification de comptabilité de l'administration fiscale avait fait apparaître des anomalies dans les déclarations d'honoraires et la comptabilité, l'arrêt après avoir retenu qu'en réalité le redressement fiscal, contesté par M. X... devant la juridiction administrative, ne trouvait pas son origine, comme à l'ordinaire, dans les constatations objectives d'un vérificateur, pouvant accréditer la réalité des dissimulations, mais reposait sur les déclarations de M. Z... relatives à l'existence de recettes dissimulées, à partir desquelles, par extrapolation, avaient été obtenues les sommes sur lesquelles avait été effectué le redressement et en a déduit, par une appréciation souveraine, que jusqu'à la décision du juge admininstratif, la dissimulation de recettes et les droits prétendus de M. Z... sur une partie des recettes dissimulées, constituant la créance alléguée comme terme de la compensation judiciaire qu'il réclamait ne reposaient, en fait que sur ses affirmations; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. Y... pris en sa qualité de liquidateur de la SCP Soussan-Derasse la somme de 5 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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