Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00103 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NH5J
ORDONNANCE
Le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [F] [X], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [U] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [Y] [D], né le 08 Janvier 1998 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Française, et de son conseil Maître Amélie MONGIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [D], né le 08 Janvier 1998 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Française et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 30 avril 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 04 mai 2023 à 13h45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [D], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [D], né le 08 Janvier 1998 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Française, le 05 mai 2023 à 11h12,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [Y] [D], ainsi que les observations de Monsieur [F] [X], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Y] [D] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 05 mai 2023 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
[Y] [D], de nationalité tunisienne, a été interpellé par la police le 29 avril 2023 pour des faits de violences avant d'être placé en garde à vue.
Il a fait l'objet d'un arrêté pris le 30 avril 2023 par le préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire national assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans.
Il a été placé en rétention administrative en exécution d'un arrêté pris par le préfet de la Gironde le 30 avril 2023 notifié le même jour à 17 h.
Par requête reçue le 2 mai 2023 à 13h58, le préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
La requête est motivée par l'absence de garantie de représentation de [Y] [D], démuni de document d'identité ou de voyage en cours de validité, sans ressources légales et domicile fixe.
Par ordonnance rendue le 4 mai 2023 à 13h45 le juge des libertés et de la détention a:
accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [Y] [D],
rejeté les moyens de nullité,
déclaré recevable la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative de [Y] [D],
Autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours,
Par courriel du 5 mai 2023 à 11 h12, le conseil de [Y] [D] a interjeté appel de cette décision pour solliciter l'infirmation de la décision entreprise et la mise en liberté de [Y] [D], que la procédure soit déclarée irrégulière en raison de la tardiveté de la notification des droits du gardé à vue, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ainsi que l'allocation d'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir qu' interpellé à 1h10 le 29 avril 2023, l'intéressé s'est vu notifier ses droits à 10h07 alors qu'aucun report de la notification de ses droits de gardé à vue n'est justifié; il ajoute que [Y] [D] a des garanties de représentation et peut être assigné à résidence chez son cousin qui l'héberge actuellement et ce, depuis 2019. Il fait valoir qu'aucune perspective raisonnable d'éloignement n'existe.
A l'audience, Monsieur [X], représentant l'administration, reprenant les motifs de la requête, demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
[Y] [D] a eu la parole en dernier. Il a indiqué avoir seulement été spectateur d'une bagarre et ne pas vouloir retourner en Tunisie. Il affirme subvenir aux besoins de sa famille en travaillant pour une société de nettoyage sans être déclaré.
- Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable .
- Sur la nullité de la procédure préalable à la rétention administrative
Ainsi que l'a retenu à juste titre le juge des libertés et de la détention, lors de son interpellation, l'intéressé était sous l'emprise d'un état alcoolique ce qui ressort des éléments de la procédure, notamment des procès-verbaux, de la fiche de vérification concernant son alcoolémie établie à 1h30, de l'impossibilité de procéder à la vérification de son imprégnation alcoolique au moyen d'un éthylomètre à 1h30, de l'avis de placement en garde à vue adressé au parquet à 1h56 faisant état
d'une notification différée de ses droits en raison de son ivresse, de son état d'imprégnation alcoolique à 7h25 et du procès verbal constatant que l'alcoolémie était redescendue sous le seuil autorisé à 9h50 de sorte que la notification de ses droits intervenue à 10h05, après que [Y] [D] a sollicité l'assistance d'un interprète, ne saurait être qualifiée de tardive.
Dès lors, aucune nullité de ce chef ne peut être retenue.
- Sur la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile , "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
En l'espèce, faute de garanties de représentation effectives du fait de l'absence de domicile fixe, de revenus licites mais également en raison de l'absence de document d'identité ou de voyage, la rétention administrative de [D] [Y] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le risque de fuite étant évident, l'intéressé ayant par ailleurs indiqué à l'audience ne pas vouloir rejoindre la Tunisie. En outre, la seule attestation d'hébergement par son cousin, produite par [Y] [D] ne saurait suffire à garantir sa représentation effective, en l'absence d'original d'un passeport en cour de validité et de son opposition manifestée à l'audience à un retour en Tunisie.
- les diligences de l'administration
L'autorité administrative justifie avoir saisi le 1er mai 2023 les autorités tunisiennes aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire, démontrant ainsi l'effectivité des diligences entreprises pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
- les perspectives d'éloignement
Les perspectives d'éloignement vers la Tunisie sont réelles puisque la consultation du site France Diplomatie confirme l'existence de vols vers ce pays.
Quant au délai d'éloignement, il est tributaire de la délivrance du laissez-passer consulaire.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, il convient d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de [Y] [D] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
- Sur les autres demandes
Partie perdante, [Y] [D] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Accordons l'aide juridictionnelle à [Y] [D] ,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 4 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Rejetons le moyen de nullité,
Déboutons [Y] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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