Cour de cassation, 10 février 2016. 14-20.724
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-20.724
Date de décision :
10 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 362 F-D
Pourvoi n° R 14-20.724
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mai 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Carrefour hypermarchés France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [X], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour hypermarchés France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2013), que Mme [X], employée par la société Carrefour hypermarchés France en qualité de conseillère de vente a été en arrêt maladie à compter du 9 février 2006 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 avril 2009 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, dont il lui appartient d'assurer l'effectivité ; que le manquement de l'employeur à cette obligation est de nature à justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié victime d'un accident du travail, caractérisant une atteinte à sa sécurité, n'a pas à établir le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, qu'en retenant pourtant, pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [X], victime d'un accident du travail, produisait les effet d'une démission, que Mme [X] n'établissant pas le manquement de la société Carrefour Hypermarchés à son obligation de résultat, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en faisant droit aux demandes de condamnations pécuniaires formulées par l'exposante tout en considérant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [X] produisait les effets d'une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la salariée n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que dès lors qu'elle avait été victime d'un accident du travail, elle n'avait pas à établir le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le moyen, pris en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;
Et attendu que le moyen ne tend pour le surplus qu'à contester l'appréciation, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve, en dépit de la condamnation de l'employeur au paiement de sommes dues au regard de la reconnaissance tardive par la sécurité sociale du caractère professionnel de la maladie, elle a pu déduire l'absence de gravité des manquements invoqués par la salariée à l'encontre de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [X].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [X] produit les effets d'une démission ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués justifiaient de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que sont en cause en l'espèce le refus allégué de la société CARREFOUR HYPERMARCHES de reconnaître la réalité de la maladie professionnelle de sa salariée et les incidences financières de cette attitude sur le salaire de Mme [X], en ce compris les primes les congés payés outre les problèmes de santé dus à un "véritable harcèlement moral " subi du fait de cette situation ; que toutefois, c'est par des motifs pertinents et circonstanciés que la Cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que le premier juge a analysé et répondu à ces moyens sur lesquels Mme [X] n'apporte pas en cause d'appel d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause la décision querellée ; qu'il sera simplement souligné que la mauvaise foi de l'employeur n'est nullement établie dès lors que , ainsi que l'a rappelé le tribunal, ce n'est que le 17 décembre 2007, après avoir été destinataire de trois refus opposés par la CP AM, que la société CARREFOUR HYPERMARCHES a été informée de la reconnaissance de la maladie professionnelle alléguée par Mme [X] ; qu'il est en conséquence évident que, nonobstant l'information qu'elle avait de la position de la salariée, la société CARREFOUR HYPERMARCHES, qui ne se trouvait pas dans le cas d'un licenciement qui eût été nécessairement impacté par la connaissance de cette demande, n'était pas autorisée à aller à l'encontre de la position officielle de la Caisse ; que cet état de fait ne permettait pas à la société CARREFOUR HYPERMARCHES de régulariser le paiement des salaires et congés payés ni les primes découlant de la situation de Mme [X] ; le retard de deux années pris quant à la prise en charge de cette situation n'est en conséquence pas du fait de l'employeur ; que la société CARREFOUR HYPERMARCHES justifie en outre, sans être utilement démentie, de ce que Mme [X] ne lui a transmis que le 8 septembre 2008 l'attestation d'indemnité de maladie professionnelle de la CP AM permettant la prise en charge par L' APGIS ; que Mme [X] argue avoir "constaté" un écart de 23 jours de salaire dû au fait que la société CARREFOUR HYPERMARCHES aurait "retenu 278 jours et n'en a finalement reversé que 255 ", mais elle n'apporte aucune preuve de cette affirmation ; que la demande est rejetée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit l'effet, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; que les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais également constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par les parties que les demandes de reconnaissance professionnelle de Mme [X] auprès de la CPCAM ont fait l'objet de plusieurs rejets par la Sécurité sociale puis finalement d'un accord de reconnaissance ; que plusieurs courriers étaient adressés à l'employeur lui signifiant le rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; que ce n'est que le 17 Décembre 2007 que la partie demanderesse était informée par la CPCAM de l'accord de reconnaissance de la maladie professionnelle ; qu'il lui était à nouveau adressé le 26 juin 2008 un refus de prise en charge du caractère professionnel de la maladie de Mme [X] ; qu'il n'est pas démontré que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité et de résultat ; que le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles est expliqué par des circonstances indépendantes de sa volonté qui ne sauraient remettre en cause sa bonne foi ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que ce manquement contractuel n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, dès lors que l'employeur commençait à régulariser la situation de Mme [X] dès lors qu'il avait eu connaissance par la Sécurité Sociale de la reconnaissance de sa maladie professionnelle ; que dès lors que le Conseil, décide que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [X] produit les effets d'une démission et déboute Mme [X] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnités y afférent ainsi que de sa demande de dommages et intérêts » ;
1) ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, dont il lui appartient d'assurer l'effectivité ; que le manquement de l'employeur a cette obligation est de nature à justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié victime d'un accident du travail, caractérisant une atteinte à sa sécurité, n'a pas à établir le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, qu'en retenant pourtant, pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [X], victime d'un accident du travail, produisait les effet d'une démission, que Madame [X] n'établissement pas le manquement de la société Carrefour Hypermarchés à son obligation de résultat, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil.
2) ALORS QU'en faisant droit aux demandes de condamnation pécuniaires formulées par l'exposante tout en considérant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [X] produisait les effets d'une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail.
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