Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2010), que M. X..., copropriétaire, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 69 avenue Georges Mandel à Paris (le syndicat) et M. Y..., syndic bénévole en annulation de décisions de l'assemblée générale du 22 mars 2007 et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 35 de l'assemblée générale du 22 mars 2007en rétablissement du fonctionnement des compteurs individuels d'eau et en payement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'avec l'accord de tous les copropriétaires ; que la dépose des compteurs individuels de consommation d'eau et le retour à un comptage collectif de cette consommation, contraire à une répartition précise et personnalisée des dépenses et à une meilleure maîtrise de la consommation d'eau par les usagers, a nécessairement pour effet de modifier la répartition des charges communes en les aggravant ; qu'en décidant au contraire que la dépose des compteurs d'eau individuels n'est qu'une mesure de gestion et non une décision de modification de la répartition des charges de sorte que cette décision ne nécessite pas l'unanimité et en déboutant, en conséquence, notamment, M. X... de sa demande d'annulation de la résolution n° 35, portant sur la répartition en millièmes de la consommation d'eau au sein de l'immeuble et aboutissant à abandonner le système précédent de comptage individuel, qui avait été adoptée à la simple majorité des voix, la cour d'appel a violé l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé qu'une assemblée générale du 11 mars 1998 avait décidé de l'installation de compteurs d'eau individuels et que la répartition des consommations d'eau se ferait sur la base des relevés effectués par la société Ista France, que dans la résolution n° 4, non querellée, l'assemblée générale du 22 mars 2007, avait décidé de résilier le contrat avec cette société et retenu que la résolution ayant, en l'absence de la mise en place d'un nouveau système de comptage individuel ou du choix d'un autre opérateur, décidé que la répartition de la consommation d'eau se ferait au prorata des millièmes généraux n'avait pas pour effet de modifier la répartition des charges, le règlement de copropriété étant muet sur ce point, la cour d'appel en a exactement déduit que cette décision ne nécessitait pas l'unanimité des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 11 I 1° du décret du 17 mars 1967 résultant du décret du 27 mai 2004 n'étant pas applicables à la décision d'approbation des comptes de l'exercice 2006, le moyen est dépourvu de portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les pièces jointes à la convocation à l'assemblée générale pour l'approbation des comptes de l'exercice 2006 mentionnaient l'état des dettes et créances de la copropriété, l'absence de sommes dues par les copropriétaires et le solde du compte bancaire du syndicat, la cour d'appel a pu retenir que ces documents étaient suffisants et que M. X... n'établissait pas les manquements comptables qu'il invoquait à l'encontre du syndic ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que M. X... ne justifiait pas du préjudice dont il se prévalait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés que M. X... avait seul choisi d'engager des frais d'huissier et d'avocat, avant toute procédure et dont l'utilité n'était pas justifiée, la cour d'appel a pu retenir que ceux-ci devaient rester à sa charge et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires du 69 avenue Georges Mandel la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 35 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis 69 avenue Georges MANDEL à PARIS (16ème arrondissement) en date du 22 mars 2007 et de celle tendant à la condamnation dudit syndicat des copropriétaires à rétablir le fonctionnement des compteurs individuels d'eau, sous astreinte, ainsi que de sa demande tendant à la condamnation de monsieur Y..., ès qualités de syndic, et du syndicat des copropriétaires à payer des dommages et intérêts à monsieur X....
AUX MOTIFS PROPRES QUE la nullité de la résolution n° 35 n'est pas encourue, la dépose de compteurs d'eau individuels comme sa pose n'étant qu'une mesure de gestion et non une décision de modification de la répartition des charges ; que cette décision comme l'a justement retenu le premier juge ne nécessitait pas l'unanimité ; que la demande en rétablissement des compteurs sera rejetée par voie de conséquence.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... soutient que la résolution 35 devait être annulée au motif qu'elle ne pouvait valablement modifier la répartition des consommations d'eau à la majorité des voix, cette décision requérant l'unanimité ; que le Syndicat fait valoir qu'une assemblée générale du 11 mars 1998 avait opté pour une installation de compteurs d'eau individuels dans les appartements pour affiner les consommations mais que le système de comptable individuel mis en place n'aurait pas donné satisfaction, les consommations relevées apparaissant erronées ; que l'assemblée générale, par la résolution querellée, aurait donc décidé de revenir au système d'origine de répartition de la consommation d'eau au prorata des millièmes généraux ; qu'il s'agirait là d'une simple mesure de gestion ne nécessitant pas l'unanimité ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que l'assemblée générale du 11 mars 1998 a décidé l'installation de compteurs d'eau individuels et que la répartition des consommations d'eau entre les copropriétaires se faisait sur la base des relevés effectués par ISTA FRANCE ; qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 mars 2007 que par la résolution 34 non querellée, l'assemblée a décidé de résilier le contrat ISTRA FRANCE à effet du 1er janvier 2008, cette décision étant précédée de l'exposé suivant : « les consommations d'eau étaient relevés par Clorins (ex Vitera) devenu aujourd'hui ISTA FRANCE, le contrat des relevés de consommation a coûté 205 euros en 2006, contre 190 en 2005, 185 en 2004. Les relevés devraient être faits par télé relevés. Mais le système en place n'a jamais donné de résultats fiables, d'où des relevés mensuels eux-mêmes livrés à l'interprétation de M. X... qui s'immisce chaque année dans la répartition des charges d'eau. Le syndic a demandé des interventions sur les pulsars, les interventions sont restées sans effet … » ; que la résolution 35 querellée est rédigée ainsi que suit : « Après en avoir délibéré, l'assemblée décide d'une répartition d'eau aux millièmes » ; qu'elle a été adoptée à la majorité de l'article 26 ; que cette résolution n'a pas pour effet de modifier la répartition des charges d'eau prévue par le règlement de copropriété, celui-ci étant muet sur ce point ; que manifestement, l'assemblée a lié en 1998 la pose des compteurs individuels et la répartition du coût des consommations d'eau entre les copropriétaires en fonction des relevés individuels ; que l'assemblée générale du 22 mars 2007 ayant décidé la résiliation du contrat passé avec ISTRA France chargée des compteurs et de leur relevage, en l'absence de la mise en place d'un autre système de comptage individuel ou du choix d'un autre opérateur, elle a décidé que la répartition de la consommation d'eau se ferait au prorata des millièmes généraux ; que, contrairement aux affirmations de M. X..., cette résolution ne nécessitait pas l'unanimité ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler la résolution 35 de l'assemblée générale du 22 mars 2007.
ALORS QU'en application des dispositions d'ordre public de l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'avec l'accord de tous les copropriétaires ; que la dépose des compteurs individuels de consommation d'eau et le retour à un comptage collectif de cette consommation, contraire à une répartition précise et personnalisée des dépenses et à une meilleure maîtrise de la consommation d'eau par les usagers, a nécessairement pour effet de modifier la répartition des charges communes en les aggravant ; qu'en décidant au contraire que la dépose des compteurs d'eau individuels n'est qu'une mesure de gestion et non une décision de modification de la répartition des charges de sorte que cette décision ne nécessite pas l'unanimité et en déboutant, en conséquence, notamment, monsieur X... de sa demande d'annulation de la résolution n° 35, portant sur la répartition « en millièmes » de la consommation d'eau au sein de l'immeuble et aboutissant à abandonner le système précédent de comptage individuel, qui avait été adoptée à la simple majorité des voix, la Cour d'appel a violé l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que l'article 1382 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 69 avenue Georges MANDEL à PARIS (16ème arrondissement) et de monsieur Y..., syndic, à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de comptabilité.
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... n'établit pas en revanche les manquements comptables qu'il invoque à l'encontre du syndic soit notamment l'absence de comptabilité ; que compte tenu de son statut de syndic bénévole, les pièces n° 25, n° 26 et n° 27 jointes à la convocation pour l'approbation des comptes de l'exercice 2006 mentionnant l'état des dettes et créances de la copropriété, l'absence de sommes dues par les copropriétaires et le solde du compte bancaire du syndicat étaient suffisants.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE dans ses écritures, M. X... reproduit les dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction issue du décret du 27 mai 2004 alors que le texte applicable pour l'approbation des comptes de l'exercice 2006 était rédigé ainsi qu'il suit : « Lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes, le compte des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé, un état des dettes et des créances et la situation de trésorerie, ainsi que, s'il existe un compte, bancaire ou postal séparé, le montant du solde de ce compte » ; que M. X... ne démontre pas en quoi les documents joints à la convocation, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice 2006, ne permettaient pas une information suffisante des copropriétaires.
1°) ALORS QU'en application des dispositions de l'article 11, I, 1° du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret du 27 mai 2004, applicable à compter du 1er janvier 2005, conformément à l'article 48 dudit décret, tout syndic, fût-il bénévole, doit notifier au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, l'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion générale lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes, outre le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ; que les pièces n° s 25 à 27 jointes à la convocation des copropriétaires, par monsieur Y..., syndic, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice 2006 par l'assemble générale du 22 mars 2007 et consistant simplement en un état des dettes et créances de la copropriété, en un document mentionnant l'absence de sommes dues par les copropriétaires et le solde du compte bancaire du syndicat n'étaient donc pas suffisants pour assurer l'information des copropriétaires quand bien même le syndic aurait-il été bénévole ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant faussement que monsieur X... n'établissait pas les manquements comptables qu'il invoquait à l'encontre du syndic, la Cour d'appel a violé l'article 11, I, 1° du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret du 27 mai 2004, applicable à compter du 1er janvier 2005, ainsi que l'article 1382 du Code civil.
2°) ALORS QU'à supposer même qu'il n'ait pas été exigé, pour l'approbation des comptes de l'exercice 2006, un état financier du syndicat des copropriétaires ainsi que le compte de gestion de ce syndicat, monsieur Y... devait nécessairement en sa qualité de syndic, fût-il bénévole, joindre aux convocations le compte des recettes et des dépenses du syndicat des copropriétaires sous forme de livre journal ; qu'en retenant que les pièces jointes, par monsieur Y..., à la convocation pour l'approbation des comptes de l'exercice 2006 mentionnant l'état des dettes et créances de la copropriété, l'absence de sommes dues par les copropriétaires et le solde du compte bancaire du syndicat permettaient une information suffisante des copropriétaires bien qu'aucun compte de recettes et des dépenses du syndicat des copropriétaires sous forme de livre journal, de nature, notamment, à contrôler le versement d'un loyer par la concierge jusqu'à son départ, le nom des créanciers ou les différentes avances effectuées par le syndic ou encore rapprocher les factures des éléments comptables, n'avait été joint aux convocations, la Cour d'appel a derechef violé l'article 11 1° du décret du 17 mars 1967 de même que l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts, dirigée tant contre le syndic que le Syndicat des copropriétaires, tendant à obtenir réparation du préjudice causé par le fait d'avoir illicitement exigé le retrait d'un coffre en bois sur son palier ;
AUX MOTIFS QUE « les autres fautes invoquées à l'encontre du syndic et du syndicat, soit le fait d'avoir soumis à l'assemblée et pour celle-ci d'avoir voté la 36ème résolution contraire à l'imputation des dépenses prévue à l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967 et la 41ème résolution demandant à monsieur X... de retirer le coffre en bois sur son palier malgré des autorisations antérieures de l'assemblée ne sont à l'origine d'aucun préjudice réel pour ce dernier ; que celui-ci a pu obtenir l'annulation desdites résolutions et la restitution du trop-payé ; »
ALORS QUE cause nécessairement un préjudice, serait-ce moral, le fait d'exiger d'un copropriétaire qu'il retire de son palier un coffre qu'il est en droit d'y poser ; qu'en affirmant que le fait d'avoir soumis à l'assemblée et pour celle-ci d'avoir voté la 41ème résolution demandant à monsieur X... de retirer le coffre en bois sur son palier malgré des autorisations antérieures de l'assemblée n'est à l'origine d'aucun préjudice réel pour ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 69 avenue Georges MANDEL à PARIS (16ème arrondissement) et de monsieur Y..., syndic, à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de gardienne du 23 mars 2006 au 23 mars 2010 ainsi qu'à procéder, soit à l'embauche d'une concierge à plein temps logée sur place, soit à la mise en place d'un service de remplacement équivalent, comprenant notamment, une permanence d'une durée équivalente au travail d'une concierge à plein temps, assurant le ménage, la surveillance, la réception et la distribution du courrier et des recommandés (courrier monté matin et soir), la surveillance du réseau de canalisations, le remplacement des ampoules électriques, la visite des appartements à louer, l'absence de tout dépôt d'objet dans les parties communes, leur entretien et le déneigement du jardin, cette liste n'étant pas limitative et devant correspondre aux dispositions du règlement de copropriété, sous astreinte.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le rétablissement du poste de concierge ou de services équivalents, la Cour ne peut se substituer à l'assemblée générale des copropriétaires pour cette décision de rétablissement du poste de concierge ou de services équivalents ; qu'il appartiendra à M. X... de soumettre à l'assemblée des projets de résolution en ce sens ; que les copropriétaires restent souverains, une décision judiciaire pouvant seulement annuler une décision d'assemblée générale à la demande d'un copropriétaire si celle-ci porte atteinte aux modalités de jouissance privative de son lot telles que définies par le règlement de copropriété ; qu'en conséquence, et en l'absence d'une telle décision, le préjudice allégué par M. X... de ce chef ne peut être indemnisé, étant relevé qu'à l'égard du syndicat cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 22 mai 2007, comme l'a relevé le premier juge, et que l'appelant ne justifie pas que le service de substitution mis en place laisse subsister un réel préjudice.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort d'un jugement rendu par le Tribunal de céans le 22 mai 2007 que M. X... a déjà sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à des dommages et intérêts pour suppression du poste de concierge et qu'il en a été débouté ; que sa demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires de ce chef se heurte donc à l'autorité de chose jugée ; que pour ce qui concerne l'action à l'encontre du Syndic M. Y..., M. X... n'établit pas le manquement à l'obligation de conseil qu'il invoque ni le lien direct entre cette éventuelle faute du syndic et le préjudice dont il se prévaut mais dont il ne justifie pas.
1°) ALORS QUE l'indemnisation d'un copropriétaire pour le préjudice qu'il subit en raison du non rétablissement du poste de concierge prévu par le règlement de copropriété n'est pas soumise à l'existence d'une décision de l'assemblée générale s'opposant à untel rétablissement et portant ainsi atteinte aux modalités de jouissance privative du lot du copropriétaire ; qu'il suffit qu'il soit constaté que le syndicat des copropriétaires et le syndic n'ont pas pris la décision de rétablir le poste de concierge ou de faire assurer des services équivalents ; qu'en décidant qu'en l'absence de décision de l'assemblée générale portant atteinte aux modalités de jouissance privative de son lot, telles que définies par le règlement de copropriété, le préjudice allégué par monsieur X... du fait de l'absence de rétablissement, depuis 4 ans, du poste de concierge, prévu par le règlement de copropriété, ou de services équivalents après le licenciement de la concierge sans nouvelle embauche, ne pouvait être indemnisé, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
2°) ALORS QU'il n'y autorité de la chose jugée que lorsque la même question litigieuse oppose les parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente ; qu'en l'espèce, par jugement du 22 mai 2007, le Tribunal de Grande Instance de PARIS avait statué sur la demande de monsieur X... en réparation, par le syndicat des copropriétaires, de son préjudice, tant moral que matériel, résultant de la suppression du poste de concierge décidée par les assemblées générales des 22 juin et 22 juillet 2005 ; qu'au contraire, lors de la nouvelle procédure, l'exposant sollicitait la condamnation du syndicat des copropriétaires, in solidum avec le syndic, à l'indemniser du préjudice qu'il subissait du fait du non rétablissement du poste de concierge à la suite du licenciement de cette dernière en dépit de l'annulation, par l'assemblée du 2 février 2006, des deux assemblées précitées des 22 juin et 22 juillet 2005 ayant décidé de supprimer ce poste ; qu'en décidant néanmoins que la demande d'indemnisation de l'exposant à l'égard du syndicat des copropriétaires se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 mai 2007, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
3°) ALORS QUE constitue une faute en relation avec la privation de jouissance qui en résulte le fait, pour un syndic chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété, de ne pas veiller à faire procéder au rétablissement du poste de concierge prévu par le règlement de copropriété, ou à la délivrance de services équivalents au sein de l'immeuble en n'attirant pas l'attention du syndicat des copropriétaires sur la violation du règlement de copropriété résultant de cette situation, après le licenciement de la concierge et une décision de l'assemblée générale revenant sur deux précédentes décisions de ladite assemblée ayant supprimé ce poste ; qu'en retenant que monsieur X... n'établissait pas le manquement du syndic à son obligation de conseil ni le lien de causalité entre cette éventuelle faute du syndic et le préjudice de jouissance dont il se prévalait, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil ainsi que l'article 18, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965.
4°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 18, al. 6 et p. 24, § F), monsieur X... avait fait valoir qu'après le licenciement de la concierge, monsieur Y..., syndic, n'avait pas fait assurer les services de la concierge à temps complet par une personne extérieure, la personne assurant le ménage n'étant là que très peu de temps ; qu'ainsi, l'exposant avait souligné (p. 24, § F), preuves à l'appui (v. productions 14 et 15), que, contrairement à ce que prévoyait le règlement de copropriété, le balayage des papiers gras et détritus divers dans le jardin et sur les trottoirs pendant la journée ne sont plus assurés, de même que le déneigement, ce qui présente un danger pour les personnes âgées, que les clés ne peuvent plus être confiées à une personne de confiance, que le règlement de copropriété dont les règles étaient jusqu'à présent rappelées notamment aux locataires par la concierge n'est plus respecté et que les recommandés ne peuvent pas être réceptionnés par un préposé, ajoutant qu'en raison même de cette absence de concierge à plein temps, des objets divers, poubelles, chaussures, pantoufles, portes, encombrent les parties communes régulièrement, certains copropriétaires se permettant même d'installer des climatiseurs extérieurs pourtant interdits sans que personne ne réagisse, les vitres cassées et les ampoules usagées n'étant plus non plus remplacées rapidement ; qu'en affirmant péremptoirement que le service de substitution mis en place ne laissait pas apparaître l'existence d'un réel préjudice sans expliquer en quoi les carences dénoncées et établies n'entraient pas dans les services d'une gardienne à temps complet en charge du courrier, du gardiennage, d'une permanence et de l'entretien des locaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande tendant à obtenir le paiement des frais d'huissier et d'avocat engagés en vue de l'assemblée générale du 22 mars 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « monsieur Y..., syndic bénévole, a commis des fautes en octroyant à monsieur X... une demi-heure seulement pour consulter les pièces justificatives des charges, en mettant à l'ordre du jour une résolution interdisant à ce copropriétaire de mettre à l'ordre du jour d'une future assemblée toute demande se rapportant à la gardienne de l'immeuble et ce, pour une durée maximum de trois ans, en refusant de mettre à l'ordre du jour des assemblées d'autres projets de résolution présentés par ce dernier notamment pour des appropriations de parties communes et en lui refusant le droit de faire élection de domicile ; que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, monsieur Y... doit réparation à monsieur X... du préjudice subi par ce dernier du fait des fautes ainsi retenues ; que la Cour dispose suffisamment d'éléments pour fixer le préjudice résultant des fautes susvisées à la somme de 2 000 euros, étant observés que les rapports particulièrement antagonistes de monsieur X... et du syndic bénévole empêche une gestion normale de cette copropriété ; que les autres fautes invoquées à l'encontre du syndic et du syndicat, soit le fait d'avoir soumis à l'assemblée et pour celle-ci d'avoir voté la 36ème résolution contraire à l'imputation des dépenses prévue à l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967 et la 41ème résolution demandant à monsieur X... de retirer le coffre en bois sur son palier malgré des autorisations antérieures de l'assemblée ne sont à l'origine d'aucun préjudice réel pour ce dernier ; que celui-ci a pu obtenir l'annulation desdites résolutions et la restitution du trop-payé » ;
Et AUX MOTIFS QUE « les frais d'huissier et d'avocat de monsieur X... a lui seul choisi d'engager avant toute procédure resteront à sa charge ; »
ALORS QUE le copropriétaire qui, pour faire face à une obstruction systématique du syndic et du syndicat des copropriétaires, est contraint d'avoir recours à un huissier pour constater les conditions du déroulement d'une assemblée générale et à un avocat pour s'y faire représenter, est en droit d'obtenir paiement des sommes ainsi exposées par la faute du syndic et du syndicat ; qu'en l'espèce, monsieur X... soutenait avoir été contraint de recourir aux services d'un huissier et d'un avocat par la faute du syndic et du syndicat, lesquels faisaient obstruction à ses demandes, n'exécutaient pas à son égard les décisions des assemblées générales rendues à son profit et l'empêchaient d'avoir un accès éclairé aux documents de la copropriété ; que la Cour d'appel a relevé l'atteinte portée à monsieur X... à son droit de consulter pendant un temps suffisant les pièces justificatives des charges, la mise à l'ordre du jour d'une résolution lui interdisant toute demande se rapportant à la gardienne de l'immeuble, le refus de mettre à l'ordre du jour sa demande de résolution pour des appropriations de parties communes, le refus de lui reconnaître le droit de faire élection de domicile, tous actes que la Cour d'appel a expressément qualifié de fautifs, qu'en affirmant ensuite que monsieur X... avait « seul choisi » d'engager avant toute procédure des frais d'huissier et d'avocat, sans mieux expliquer en quoi les fautes relevées ne légitimaient pas le recours aux professionnels visés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.