Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12513
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEZ5
N° MINUTE : 1
Assignation du :
26 juillet 2021
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuel GIORDANA de la SELARL GLK AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire #22
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Etienne GASTEBLED, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0077
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, juge de la mise en état,
assisté de Sandrine BREARD, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 09 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 février 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2021, M. [S] [V] a assigné la SOCIETE GENERALE devant le tribunal de céans.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, M. [S] [V] demande à la Société Générale de :
- COMMUNIQUER :
o Toutes les procédures de contrôles liées au débit du compte des clients, visées par la procédure pénale, et dont les fonds ont été détournés par Monsieur [X], portant sur les chèques de banque, et les virements,
o Les déclarations des incidents de contrôle auprès de l’ACPR et de la banque de France, relatifs à ces détournements,
- ORDONNER le sursis à statuer de la présente procédure le temps du prononcé de l’arrêt que doit rendre la Cour d’Appel de Paris sur la procédure pénale,
- RESERVER les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE demande de :
Vu les articles L.521-9 et L.521-10 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles 138 à 142 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
JUGER que la demande de production forcée de pièces est imprécise puisque les pièces sollicitées ne sont ni déterminées ni déterminables ;
JUGER que SOCIETE GENERALE justifie d’un empêchement légitime ;
JUGER que Monsieur [S] [V] n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles L.521-9 et L.521-10 du code monétaire et financier contre la SOCIETE GENERALE dès lors que ces dispositions n’étaient pas entrées en vigueur au moment des faits litigieux ;
JUGER que la demande de production forcée de pièces de Monsieur [S] [V] est sans utilité pour la manifestation de la vérité ;
JUGER que Monsieur [V] ne saurait, par le biais de la demande de production forcée de pièces,
pallier sa propre carence dans l’administration de la preuve.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [S] [V] de sa demande de communication de pièces ;
CONDAMNER Monsieur [S] [V] à verser à la SOCIETE GENERALE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DONNER ACTE à SOCIETE GENERALE qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant la Cour d’appel de Paris.
MOTIVATION
Il ressort des éléments du dossier que M. [X] a occupé un poste de conseiller clientèle auprès de la SOCIETE GENERALE. Il a été renvoyé avec M. [S] [V] devant le tribunal correctionnel pour des faits d’escroquerie et blanchiement.
Par jugement du tribunal correctionnel en date du 7 juillet 2022, M. [X] a été condamné pour des faits d’escroquerie et M. [V] a été relaxé. La SOCIETE GENERALE s’est constituée partie civile. Un appel est en cours et l’arrêt n’a pas encore été rendu.
Il est donc nécessaire de connaître les résultats définitifs de la procédure pénale afin de déterminer le rôle exact de chaque partie. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur ce point.
Si M. [V] demande la transmission de toutes les procédures de contrôles liées au débit du compte des clients visées par la procédure pénale ainsi que les déclarations des incidents de contrôle auprès de l’ACPR et de la banque de France relatifs à ces procédures, ces documents ne sont pas identifiés et ne sont pas identifiables. En outre la procédure pénale est toujours en cours et l’affaire n’a pas été définitivement jugée. Par conséquent il y a lieu de rejeter cette demande.
Il y a lieu de réserver les autres demandes ainsi que les dépens et l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance mise à la disposition au greffe, contradictoirement et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l’article 380 du Code de procédure civile,
DONNONS ACTE à la SOCIETE GENERALE qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant la Cour d’appel de Paris ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l'attente de l’arrêt que devra rendre la Cour d’appel de Paris en matière pénale ;
DÉBOUTONS M. [S] [V] de sa demande de transmission de pièces ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état en date du mardi 7 mai 2024 dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant la Cour d’appel de Paris ;
RÉSERVONS les autres demandes ainsi que les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 27 février 2024.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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