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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/00230

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00230

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE Chambre Civile Ordonnance n° 46 /2025 N° RG 24/00230 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKAD Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 22 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/01606 ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 26 Juin 2025 Madame [E] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Lucie LOUZE-DONZENAC, avocat au barreau de GUYANE APPELANT Association LA GRENOUILLERE [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE INTIME Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 09 janvier 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 13 mars 2025 prorogé au 26 juin 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte du 28 mai 2024, Mme [E] [P] relevait appel du jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Cayenne lequel, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - Déboutait Madame [P] de l'intégralité de ses demandes, - Jugeait que l'association LA GRENOUILLERE était fondée à obtenir la restitution de la somme de 20'000 €verser à Maître [U] en qualité de séquestre dans le cadre de la promesse synallagmatique de vente souscrite par Madame [E] [P] et l'association LA GRENOUILLERE le 3 août 2018, - Déboutait l'association LA GRENOUILLERE de sa demande de dommages et intérêts, - Condamnait Madame [P] à une indemnité de procédure de 3000 €. Le 17 juin 2024, l'association LA GRENOUILLERE se constituait. Le 11 septembre 2024 Madame [E] [P] déposait ses premières conclusions. Par avis du 2 septembre 2024 le conseiller la mise en état souhaitait entendre les parties sur la recevabilité de l'appel en l'absence de dépôt de conclusions par l'appelant. Aucune partie n'a fait valoir d'observation. Sur la présidente de chambre en charge de la mise en état, Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : ' À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.' Mme [P] relevait appel du jugement le 28 mai 2024 de sorte qu'elle se devait de déposer ses premières conclusions au plus tard le 28 août 2024, en n'y procédant que le 2 septembre 2024, ces dernières sont tardives et par suite irrecevables. Dés lors, est caduc l'appel de Mme [P], qui ne justifie pas du dépôt de ses conclusions dans les trois mois de son appel. Succombant, les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS La présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Constate l'absence de dépôt de conclusions dans les trois mois de l'appel, Constate la caducité de l'appel de Mme [E] [P], Condamne Mme [E] [P] aux entiers dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière. Le Greffier La Présidente de chambre chargée de la mise en état Hélène PETRO Aurore BLUM

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