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Cour de cassation, 19 juin 1997. 96-83.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.884

Date de décision :

19 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LUDENA Salvador, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 1996, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour abus de biens sociaux, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425-3° et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Salvador Ludena coupable d'abus de biens sociaux pour avoir, courant 1989 et début 1990, opéré, à partir du compte de la société SATER BATIMENT, des virements sur son compte personnel pour un montant de 333 000 francs ; "alors, d'une part, que la contradiction des motifs équivaut à leur absence; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que, si le tribunal avait fixé provisoirement au 30 octobre 1990 la date de cessation des paiements de la société SATER BATIMENT, la situation financière de cette société avait toujours été mauvaise et qu'elle accusait des pertes importantes à la date des prélèvements litigieux; que, dès lors, la cour d'appel, qui avait ainsi caractérisé l'état de cessation des paiements de la société à la date des prélèvements, ne pouvait, sans contradiction, requalifier en abus de biens sociaux les faits de détournement d'actif retenus à la charge du prévenu ; "et alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté, que le demandeur n'a effectué les prélèvements qu'à la condition que la situation financière de la société le permette, qu'il a sollicité l'avis de l'expert comptable sur ces opérations et a remboursé la société sitôt après avoir été averti par ce dernier du caractère illégal de ces actes ; qu'il en résulte, qu'à la date des prélèvements, Salvador Ludena n'avait pas conscience de leur caractère délictueux et du préjudice qu'ils pouvaient causer à la société; qu'en retenant, néanmoins, pour statuer ainsi, que l'irrégularité des prélèvements ne pouvait lui avoir échappé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert de défaut ou insuffisance de motifs, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Chamfeu, Mme de Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; le Rapporteur le Président le Greffier de chambre

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Cour de cassation 1997-06-19 | Jurisprudence Berlioz