Cour de cassation, 06 avril 2016. 15-81.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-81.465
Date de décision :
6 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 15-81.465 F-D
N° 1236
SL
6 AVRIL 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [Q] [X], partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 19 février 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, vol, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, préliminaire, 198, 201, 202, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. [Q] [X] ;
"aux motifs que les hypothèses alléguées devant la cour sont celles consistant à soutenir que tant le testament olographe que la lettre du notaire M. [K], ne sont pas le reflet de la réalité, le premier, pour avoir été antidaté afin de faire coïncider sa date de rédaction avec la période où [M] [X] disposait de toutes ses facultés mentales, et la seconde, pour avoir faussement attesté des circonstances de sa rédaction par son auteur ; qu'il résulte des expertises judiciairement ordonnées dans le cadre de l'information, y compris celle diligentée à la demande de la partie civile, qu'[M] [X] est bien le rédacteur et le signataire dudit testament, et qu'aucun élément ne permet de dire que cet acte dressé devant un officier public aurait été antidaté, pour avoir été rédigé à une époque à laquelle le testateur n'était plus en capacité intellectuelle de le faire, seule, cette occurrence étant allégué devant la cour ; qu'en effet, il résulte de l'expertise de Mme [O], les constatations suivantes :
- l'examen du testament olographe du 26 janvier 1999 et des six mentions et signatures portées sur les six mandats de gestion a montré :
> une identité de main entre le texte et la signature,
> une totale homogénéité dans le tracé,
> aucune présence de trace suspecte sur le papier,
> une écriture contrôlée et un geste graphique maîtrisé,
> aucun signe permettant de supposer que la main du scripteur ait été guidée ou forcée,
> quelques fautes d'orthographe,
- l'examen des documents de comparaison a permis de mettre en évidence :
> une écriture régulière et constante dans un ensemble contrôlé,
> une orthographe parfois déficiente,
> une évolution normale du graphisme au cours du temps,
- l'étude comparative entre le testament olographe de question QT et les six mandats de gestion Q1 à Q6, d'une part, et les documents de comparaison ER, d'autre part ;
- l'accent étant mis sur les écrits de 1999 a montré des concordances tant sur le plan général de la direction de la tenue des lignes, de la dimension, du tracé que sur le plan du détail des lettres, le graphisme des signatures sur le testament et les mandats de gestion correspondent au graphisme des signatures portées sur les documents de comparaison ; que s'il n'y a pas de signes de contrainte physique, nous ne sommes pas en mesure de dire s'il y a eu contrainte morale pour effectuer le testament ou les mentions et signatures sur les mandats de gestion ; qu'accédant à la demande d'expertise complémentaire de la partie civile, le magistrat instructeur désignait à nouveau cet expert afin qu'il réponde aux questions posées par l'avocat de M. [Q] [X] ; qu'ainsi, à la question de savoir si il est vraisemblable que le testament daté du 29 janvier 1999 a été rédigé à une date bien postérieure à celle annoncée, et qu'il soit le résultat d'une copie, d'un modèle présenté à M. [Q] [X] par un tiers, l'expert répondait : "il n 'y a pas d'éléments permettant de dire que le testament a été rédigé à une date bien postérieure à celle annoncée" ; qu'à la question de savoir si, dans un cas comme dans l'autre, le texte qui en résulte en l'occurrence un testament, a pu être produit sans faire appel aux aptitudes de raisonnement et de jugement, l'expert, après avoir pris connaissance des conclusions de Mme [S], missionnée par la partie civile, répondait que sans pouvoir exclure les hypothèses d'une dictée ou d'une copie de modèle, "il n'existe aucun élément factuel permettant de dire s'il y a eu ou non, contrainte morale", et précisait que "le graphisme restant clair et structuré comme celui des documents de comparaison, la page étant ordonnée et appliquée, on peut exclure une certaine incapacité intellectuelle ou une perte de repères au moment de l'écrit" (D 151) ; que la partie civile sollicitait une contre-expertise qui était acceptée par le magistrat instructeur lequel commettait Mme [D] de I'INPS ; que le rapport qui était déposé faisait état des conclusions suivantes, s'agissant du testament : (D 180 pages 44/45) : " Il a été rédigé et signé par [M] [X]. Le raturage du mot "[T]" qu'il porte ne peut être attribué à son auteur, mais d'autres raturages de même forme sont visibles sur des documents de comparaison de la main de [M] [X]. Son texte, ses ratures y compris celle du mot "[T]" et sa signature ont été tracés avec le même stylo à bille à encre bleue. Il ne présente aucune trace de falsification par grattage ou gommage. La recherche de tracés latents qui a été menée sur cette pièce ne révèle aucun anachronisme. On peut considérer que l'écriture qu'il porte est contrôlée, spontanée et effectuée avec application, et que l'ensemble est uniforme. Qu'elle soit ou non considérée comme ‘ordonnée': la mise en page de ce document est conforme à celle de documents de comparaison de la main de [M] [X]. Dans la mesure où la population d'écrits de comparaison de la main de [M] [X] contemporains du testament révèle des niveaux de performance graphique non exponentiels, rien ne permet de déterminer s'il a ou non été rédigé à la date du 26 janvier 1999. Cette date de rédaction ne peut être écartée." ; que les différences mises en évidence par Mme [S], expert, entre les écrits de comparaison et ceux du testament, à savoir :
- les 3ème et 4ème lignes sont en retrait par rapport à l'alignement de gauche,
- l'orthographe est plus déficiente que dans les documents de comparaison,
- le mot "Montevrain" est mal positionné, n'en sont pas puisque ces caractéristiques se retrouvent dans la population d'écrits de comparaison ; que les différences mises en évidence par Mme [S], expert, entre les écrits de comparaison et ceux du testament, à savoir : - le code postal comporte un "X après le 77 en lieu et place d'an chiffre, - la date est rédigée de manière inhabituelle ; qu'auquel s'ajoute la présence du prénom "[T]", étayent l'hypothèse non écartée selon laquelle ce testament a été obtenu par copie d'un modèle ; qu'aucun élément ne permet de se prononcer sur la réaction du testament sous la dictée ; que nous ne disposons pas des compétences nécessaires pour donner un avis sur l'avis médical de M. [C], docteur, mais ce document ne nous informe pas sur les performances graphiques de son patient lors de son diagnostic ; que le fait que [M] [X] ait pris le soin de confier son testament à son notaire pour s'assurer de son enregistrement tend à démontrer qu'il possédait alors « des aptitudes de raisonnement et de jugement » ; que, par ailleurs, les six mandats de gestion étaient également attribués à [M] [X] comme étant de sa main ; qu'il résulte de tout ce qui précède que nonobstant les écritures et conjectures de la partie civile, il n'existe à l'issue de l'information, aucun élément de nature a accréditer l'hypothèse alléguée, selon laquelle le testament aurait été antidaté et donc rédigé à une époque où [M] [X] n'était plus sain d'esprit, ni d'ailleurs qu'il ait été écrit et signé par quelqu'un d'autre que le défunt ; que quant à celle selon laquelle le testament aurait pu être dicté à [M] [X], ou établi selon un modèle, à la supposer avérée, (étant rappelé que le notaire a déclaré avoir conseillé l'intéressé, et lui avoir montré un modèle), une telle occurrence ne saurait faire la preuve du défaut d'authenticité de l'acte pas plus que de l'absence de consentement éclairé du scripteur, dans la mesure où, à elle seule, cette hypothèse ne peut faire la démonstration de l'altération frauduleuse de la vérité dans l'acte, le scripteur étant resté maître du fond, en l'état des éléments du dossier, sinon de la forme qui lui aurait été suggérée ; que s'agissant de la lettre de Me [K], notaire, dès lors qu'elle ne fait que rendre compte des circonstances de l'établissement du testament dont la cour retient qu'aucune charge n'existe qu'il ait été effectué frauduleusement, il ne peut être considéré qu'elle soit constitutive d'un faux au sens de l'article 441-1 du code pénal, cet officier public rapportant les dernières volontés d'[M] [X], et précisant que ce dernier avait, à la même époque, et particulièrement en juin 1999, émis un chèque de paiement du montant des droits de succession de son épouse décédée ; que s'agissant de la non inscription immédiate du testament au fichier des dispositions des dernières volontés, il résulte de l'enquête que l'étude de Me [K] a adressé ledit testament avec un lot de 43 dépôts, parvenu le 21 février 2000 au fichier central, l'exploitant entendu précisant qu'en l'absence d'obligation légale, chaque étude avait sa propre pratique en la matière ( D202) ; qu'aucun argument au soutien d'un testament antidaté ne peut ainsi être tiré de cette constatation ; qu'enfin, s'agissant de l'observation selon laquelle [M] [X] atteint tel que constaté en mai 2000, d'une détérioration intellectuelle liée à la maladie d'Alzheimer, ne pouvait être sain d'esprit en janvier 1999, et "qu'il est incontestable que la démence sénile. .... n'est pas apparue brutalement, au début de l'année 2000 mais qu'elle résulte d'un long processus que connaissent toutes les victimes de ce type de maladie." ; qu'il y a lieu de rappeler, comme l'a relevé la cour dans son arrêt du 25 novembre 2009, qu'aucune preuve n'existe au dossier, de l'insanité d'esprit d'[M] [X] à la date de rédaction du testament, et par ailleurs que, comme le déclarait M. [E], docteur, la maladie évolue différemment d'un patient à l'autre, de sorte que cet argument doit être écarté ; qu'en conséquence, à défaut de démonstration de l'existence de faux au sens de l'article 441-1 du code pénal et, à les supposer établis, de leur production en connaissance de cause, tant devant le tribunal que devant la cour d'appel de Paris au cours de l'instance civile, il n'existe aucune charge contre quiconque d'avoir commis l'escroquerie au jugement et la complicité alléguées ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée, les faits n'étant, par ailleurs, pas susceptibles de recouvrir une autre qualification pénale ;
"1°) alors que, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour dire n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction relève que les expertises graphologiques ont établi que le testament en cause, daté du 26 janvier 1999, était de la main du testateur, [M] [X], que rien ne permettait de considérer que cet acte avait été antidaté et qu'il n'existait aucune preuve des déficiences intellectuelles d'[M] [X] à en 1999, à la date à laquelle il aurait été rédigé ; que, dans le mémoire de la partie civile, il était soutenu que si ce testament était de la main d'[M] [X], ses mentions établissaient suffisamment qu'il avait été rédigé sous la dictée, alors que la victime présentait un certain état de faiblesse, dès lors que ses mentions étaient pleines de fautes, qu'un code postal était partiellement référencé par la mention « x » et surtout que ce testament indiquait un second prénom qui n'était pas celui du testateur, même s'il avait été raturé ; que, dès lors qu'elle relevait que le notaire qui était auprès d'[M] [X], lorsque celui-ci avait rédigé son testament, avait reconnu avoir donné un modèle au testateur et qu'un expert avait remarqué que la mention du second prénom portée sur le testament n'avait pas été raturé par [M] [X], ce qui étayait l'état de faiblesse du testateur qui avait recopié un modèle, lequel avait été partiellement corrigé concernant une mention essentielle, la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu à l'articulation essentielle du mémoire, a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors qu'en vertu de l'article 201 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile ; que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'expertise formulée par la partie civile, et tendant à voir désigné l'expert qui était intervenu au moment du placement sous tutelle d'[M] [X], pour établir un rapport sur la période à partir de laquelle le testateur avait perdu ses facultés intellectuelles, aux motifs que la preuve n'était pas rapportée de son insanité d'esprit en 1999 ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction qui subordonne l'expertise à l'apport de la preuve du fait dont elle devait être l'objet, a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 201 du code de procédure pénale ;
"3°) alors qu'en refusant d'ordonner une expertise aux motifs que le médecin qui avait reçu [M] [X] aux urgences psychiatriques en mars 2000, avait indiqué que la maladie d'Alzheimer évoluait différemment d'un patient à l'autre, la chambre de l'instruction qui constatait qu'elle ne disposait pas d'information sur ce patient en particulier, a privé sa décision de base légale ;
"4°) alors que l'escroquerie consiste dans des manoeuvres frauduleuses destinées à tromper autrui, afin de le déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre un bien quelconque ; que des manoeuvres frauduleuses ne se limitent pas au faux ; qu'un faux peut résulter d'omissions dans un écrit ; que, dans le mémoire pour la partie civile, il était soutenu que, dans le courrier établi par le notaire en vue de sa production dans la procédure civile en nullité du testament, cet officier ministériel avait omis d'indiquer que le neveu du testateur, bénéficiaire du testament, était son client et que le testament n'avait été inscrit au fichier national des dernières volontés qu'en février 2000, peu de temps avant que le testateur soit hospitalisé pour des raisons psychiatriques, le 23 mars 2000, ce qui ôtait toute certitude sur la date du testament ; qu'en ne se prononçant pas sur le caractère trompeur de l'écrit, voire de sa qualité de faux, du fait de ces omissions, la cour d'appel qui se contente d'affirmer que le notaire n'a fait que rendre compte des conditions dans lesquels le testament avait été rédigé, a privé sa décision de base légale ;
"5°) alors que le mémoire pour la partie civile soutenait que le testament était antidaté, et qu'il n'existait aucune preuve qu'il avait été effectivement reçu le 26 janvier 1999 par le notaire, Me [K], dès lors que ce testament n'avait été inscrit au fichier central des dernières volontés que le 21 février 2000, que les informations reçues par la partie civile sur sommations interpellatives de l'office notarial n'étaient pour certaines pas vérifiables, à savoir la date d'inscription du testament litigieux au registre notarial ou la mention des honoraires dus pour l'enregistrement d'un testament en février 2000 portant sur la succession de Mme [X] ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette articulation essentielle du mémoire soutenant que le testament était antidaté et qu'aucune des informations reçues de l'office notarial n'établissait la date à laquelle il avait été reçu, l'office ne précisant pas la date d'inscription de ce testament dans ses registres, la cour d'appel qui n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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