Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/03405 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LE2
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Août 2019
REQUÊTE EN INTERPRETATION
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. BELLEVILLE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Michel AZOULAI de la SCP AZOULAI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0007
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]
[Localité 5], représenté par son syndic, la société MESSIEURS LANGLOIS et Cie
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
Monsieur [I] [N], représenté par la société IMMOCONTACT, Administrateur de biens à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Ghislain AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0081
Décision du 03 Septembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/03405 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LE2
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société CO LAM
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Michel AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Justine EDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement n° RG 19/10317 rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Vu la requête en interprétation en date du 26 février 2024 notifiée par RPVA le 27 février 2024 par la SCI [Adresse 8] et la société Co Lam ;
Vu les articles 461 et suivants du code de procédure civile ;
***
Aux termes de leur requête en interprétation précitée, la SCI [Adresse 8] et la société Co Lam sollicitent du tribunal de :
" Prendre acte de ce que la SCI [Adresse 8] a versé par erreur au dossier la version initiale du contrat de bail conclu entre la SCI [Adresse 8] et la société Co Lam,
Donner son interprétation sur la production de ladite pièce et les conséquences que cela pourrait éventuellement avoir sur le jugement rendu le 6 février 2024 ".
Les autres parties n'ont pas formé d'observations écrites en amont de l'audience.
L'affaire, appelée à l'audience du 29 mai 2024, a été mise en délibéré au 3 septembre suivant.
M. [N], qui n'a pas comparu à l'audience précitée, a communiqué par RPVA le 29 mai 2024 en cours de délibéré, une requête urgente aux fins de réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, relevons que les écritures produites au nom de M. [N] étant parvenues au tribunal en cours de délibéré, et sans autorisation préalable, le tribunal n'en est pas valablement saisi et il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
Sur la demande en interprétation
L'article 461 du code de procédure civile dispose que " il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ".
L'article 5 du code de procédure civile dispose enfin que " Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ".
Les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées (Cass Civ 1ère, 28 mai 2008 n°07-16.690).
***
Aux termes de leur requête, la SCI [Adresse 8] et la société Co Lam rappellent que le tribunal a relevé, dans le corps du jugement, que le contrat de bail conclu entre elles produit par la SCI [Adresse 8] est différent de celui versé par M. [N] en ce que le premier mentionne " Siren en cours " et un loyer de 1.440 euros HT alors que celui de M. [N] comporte le n°Siren de la SCI et un loyer de 2.200 euros HT.
Elles soutiennent que le bail versé par la SCI [Adresse 8] était une version initiale qui a été produite par erreur et que la version définitive est celle qui a été communiquée à M. [N].
Elles sollicitent ainsi l'interprétation sur la production de ladite pièce et les conséquences que cela pourrait avoir sur le jugement rendu le 6 février 2024.
Sur ce,
Aux termes du jugement en date du 6 février 2024, le tribunal a :
" Débouté M. [I] [N] de sa demande tendant à déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Co Lam;
Reçu la société CO LAM en son intervention volontaire;
Débouté la SCI [Adresse 8] de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires;
Condamné M. [I] [N] à payer la somme de 64.333 euros à la société Co Lam au titre de sa perte d'exploitation;
Débouté la société CO LAM du surplus de ses demandes indemnitaires;
Débouté M. [I] [N] de sa demande en paiement d'amende civile à l'encontre de la société Co Lam et de la SCI [Adresse 8];
Débouté M. [I] [N] de sa demande en remboursement de la somme de 2.884 euros à titre de remboursement du montant consigné dans le cadre de la consultation complémentaire.
Condamné M. [I] [N] aux entiers dépens incluant les frais de consultations judiciaires, pour lesquelles la SCI [Adresse 8] a justifié le versement de la somme provisionnelle de 5.120,38 euros;
Condamné M. [I] [N] à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamné M. [I] [N] à payer à la société Co Lam la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Ordonné l'exécution provisoire;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes ".
Rappelons qu'une requête en interprétation au sens de l'article 461 précité, vise à interpréter une décision et non à expliquer la portée d'une pièce et des conditions de sa production dans une décision rendue.
En l'espèce, il s'avère à la lecture de la requête présentée par les sociétés demanderesses qu'elles sollicitent non pas une interprétation du jugement précité, au sens des dispositions légales applicables, mais une nouvelle appréciation d'une pièce produite aux débats.
Or, cela ne saurait être considéré comme une interprétation.
Elles ne prétendent ni au demeurant ne démontrent par ailleurs que le dispositif dudit jugement contiendrait une ou plusieurs mentions ambiguës ou serait affecté d'une contradiction de nature à compromettre son caractère exécutoire.
Il ne saurait donc y avoir lieu à interprétation du jugement litigieux, et la requête en interprétation sera rejetée.
Parties perdantes, la SCI [Adresse 8] et la société Co Lam seront condamnées aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la requête en interprétation formée par la SCI [Adresse 8] et la société Co Lam ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 8] et la société Co Lam aux dépens de l'instance en interprétation.
Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente
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