Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Grenoble, 24 décembre 2024. 2409698

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2409698

Date de décision :

24 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Villard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui proposer sans délai un hébergement en exécution de l'ordonnance de référé du 7 novembre 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'injonction de sa requête et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, Mme B a déclaré se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ou de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B de ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Villard et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 décembre 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique