Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
S.A.S. 1640 INVESTISSEMENT
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01069 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWJK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SENLIS DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
ET
S.A.S. 1640 INVESTISSEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
Au titre d'un découvert en compte bancaire ou d'une ouverture de crédit en compte, souscrite auprès du Crédit Agricole des Savoie, restée impayée, M. [Z] [K], demeurant à [Localité 5] (01), a fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer du 10 décembre 2009, devenue exécutoire le 16 décembre 2009 pour un principal de 10 113,07 €.
Ce titre a été inclus dans une cession de créance consentie par le Crédit Agricole à un fonds de recouvrement de créance, la société 1640 Investissements, ayant siège à [Localité 6] (78).
M. [K] est parti vivre à [Localité 7] (83), [Adresse 9], en août 2019.
En août 2020, selon ses dires, il est venu vivre dans l'Oise à [Localité 8] (60).
Le 10 mars 2020, une SCP d'huissiers de justice sise à Saint-Chamond (42) lui a signifié, au nom de la société 1640 Investissements, par procès-verbal de recherches infructueuses, un commandement de payer la somme de 10 823,86 € à sa première adresse à [Localité 5] (01), pièce [K] 7.
Le lendemain, 11 mars 2020, la société d'huissiers de justice lui envoyait un décompte des sommes dues par courrier simple à sa nouvelle adresse à [Localité 7].
Le 22 juillet 2021, la société 1640 investissement a fait publier au BODACC une annonce indiquant une 'cessation d'activité, transmission universelle du patrimoine', pièce [K] 14.
Le 31 mars 2022, M. [K] fait l'objet de deux saisies-attribution sur deux comptes, une au CIC agence d'[Localité 4] (solde 1 659 €), l'autre à la Société Générale de [Localité 7] (solde 0 zéro €) avec dénonciations par procès-verbal de recherches infructueuses à son adresse [Adresse 9] à [Localité 7] (à la date du 5 avril 2022).
Par assignation du 5 mai 2022, M. [K], indiquant demeurer à [Localité 8] (60), a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir déclarer nulles ces saisies et ordonner leur mainlevée.
Il faisait valoir qu'il n'avait jamais eu connaissance de la cession de créance, que le fonds de recouvrement ne lui avait pas transmis le titre exécutoire ; que la qualité à agir de la société 1640 investissements était en l'état hautement contestable ; qu'en outre le titre datait de plus de 10 ans et devait se trouver prescrit.
Par jugement du 9 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis a déclaré l'action de M. [K] irrecevable faute pour son assignation, du 6 mai 2022, d'avoir été délivrée dans le mois de leur dénonciation, faite par huissier de justice le 5 avril 2022 (6 mai 2022 au lieu du 5 mai 2022).
La juridiction, également, déboutait M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
M. [K] a relevé appel.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les 'conclusions récapitulatives et responsives' notifiées par M. [K] visant à l'infirmation du jugement et reprenant ses demandes de première instance.
Il fait valoir :
-que son assignation est du 5 mai 2022 et non du 6 mai 2022,
-que son action était et est recevable,
-que le commandement du 10 mars 2020 lui a été signifié à [Localité 5], adresse qu'il avait quittée depuis longtemps, et que la cession de créance ne lui jamais été notifiée,
-que le saisissant a cessé son activité au 22 juillet 2021, et que les deux saisies du 31 mars 2022 sont nulles pour défaut de qualité à saisir,
-que le titre est prescrit,
-que les saisies sont également nulles comme abusives pour avoir été commises sur la base d'un titre exécutoire rendu sur un crédit à la consommation impayé en contradiction avec l'arrêt Gelvora de la CJUE du 20 juillet 2017 et de la jurisprudence de la cour d'appel d'Amiens (deux arrêts du 14 septembre 2021),
-que les saisies sont abusives et que son préjudice devra être réparé par l'octroi d'une somme de 3 000 € de dommages et intérêts.
Vu les conclusions d'intimé n°2 notifiées le 30 août 2023 au nom de la SAS 1640 Investissement répondant à ces moyens et sollicitant la confirmation du jugement, subsidiairement le rejet des demandes de M. [K].
Elle soutient :
-que l'assignation est du 6 mai 2022, de sorte que l'action est irrecevable,
-que le créancier cessionnaire n'a pas l'obligation de signifier indépendamment la cession ; qu'en l'espèce, la signification du commandement de payer valait suffisamment signification de la cession de créance au sens de l'article 1690 du code civil (sic),
-que la prescription du titre a été interrompue, notamment par un commandement de payer du 13 janvier 2011, proche de l'ordonnance d'injonction de payer, suivi par un engagement de verser des mensualités du 17 février 2011, puis par le commandement de payer du 10 mars 2020,
-qu'il est est exact que la prescription quinquennale atteint les intérêts, ce qui est pris en compte dans le nouveau décompte.
L'instruction a été clôturée le 5 septembre 2023, jour de l'audience.
A l'audience, et par avis écrit, la juridiction demande à la société 1640 investissement de s'expliquer sur la survivance de sa personnalité juridique et plus largement sur sa qualité à saisir et à agir en l'état de l'annonce du Bodacc, produite par M. [K], faisant part de sa cessation d'activité au 22 juillet 2021. Il est répondu que les saisies sont antérieures à la cessation d'activité de la société 1640 Investissements, lesquelles sont donc valables.
Il est répondu par message RPVA le 23 septembre 2023 que la radiation a été publiée les 23 et 24 juillet 2022 de sorte que la société « était toujours existante à la date de la saisie ».
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l'action en contestation des saisies en fonction de la date de l'assignation devant le juge de l'exécution délivrée ans l'intérêts de M. [K].
Il s'agit de savoir si le débiteur a respecté le délai d'un mois édicté par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose :
'A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.'
Il est curieux de voir un désaccord se poursuivre devant la cour sur la date d'un acte authentique. L'assignation initiale est produite en pièce [K] 10. Sa date est sans le moindre doute, celle du 5 mai 2022, date explicitement indiquée tant en tête de l'acte que sur le procès-verbal de remise.
Elle est bien délivrée le 5 mai 2022 à M. [D] [S], juriste, habilité à recevoir l'acte.
L'action était évidemment recevable et le jugement sera infirmé.
2. Sur la validité des saisies et la qualité à saisir de le société 1640 Investissement.
Le fonds de recouvrement de créances, la SAS 1640 investissement, inscrite au RCS De Versailles, a fait publier au Bodacc du 22 juillet 2021 une annonce indiquant « cessation d'activité, transmission universelle de patrimoine », sans préciser le bénéficiaire de cette transmission.
Celui-ci n'est pas plus indiqué dans les conclusions déposées au nom de la société- conclusions qui ne comportent aucune réponse au moyen tiré du défaut de qualité à saisir et à agir-, ni dans la réponse à la demande d'observation de la cour.
En l'état donc, la SAS a disparu ou, tout au moins, a cédé sa créance à un bénéficiaire inconnu.
La publication au Bodacc est du 22 juillet 2021, produite par le saisi.
Depuis cette date, elle n'a plus qualité pour saisir.
Les deux saisies-attribution sont intervenues le 31 mars 2022, postérieurement, et non antérieurement.
Seule la radiation est intervenue après les saisies.
Force est d'en déduire la nullité des deux saisies qui n'ont pas été menées par le bon créancier. Elle sera prononcée par la cour.
Il est sans intérêt d'examiner les autres contestations en litige.
3. Sur les dommages et intérêts pour saisie abusive.
Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, 'Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie'.
La cour acquiesce au caractère abusif des saisies tel que développé par M. [K].
Celui-ci justifie d'un contrat de suivi de courrier souscrit auprès de la Poste après ses deux déménagements, de [Localité 5] à [Localité 7] en août 2019, puis de [Localité 7] à [Localité 8] (pièce 13 et 5). Contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé, la jurisprudence n'exige pas du débiteur qui déménage, qu'il avertisse explicitement chaque créancier de sa nouvelle adresse.
La signification ne peut être faite à domicile que s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, ou par procès-verbal de recherches infructueuses que si les recherches de l'huissier, « relatées avec précision » aboutissent à la conclusion que le débiteur n'a ni domicile, ni lieu de travail connu (articles 655 et 659 du code de procédure civile).
A tout le moins, la signification du commandement du 10 mars 2020 à [Localité 5], adresse quittée par M. [K] en août 2019, pièce [K] 13, est aberrante dès lors que l'étude d'huissier écrit simultanément (à un jour près) à M. [K] à sa nouvelle adresse à [Localité 7] (lettre du 11 mars 2020, pièce [K] 7).
La notification des saisies en avril 2022 à [Localité 7] (procès-verbal de recherches infructueuses alors que la Poste est prévenue du changement d'adresse depuis le 3 août 2020, pièce [K] 5) relève de la même gestion dilettante du dossier.
En 2022, sans donc que le débiteur ait été mis en demeure, deux saisies sont diligentées par un fonds de recouvrement n'étant plus titulaire de la créance, et ce sur la base d'un titre exécutoire vieux de plus de 14 ans.
Les saisies étaient réellement abusives, le préjudice est certain, lequel mérite d'être évalué à la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis le 9 février 2013,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de M. [Z] [K],
Prononce la nullité des deux saisies-attribution litigieuses du 31 mars 2022 faites par la société 1640 Investissement au préjudice de M. [Z] [K], l'une au CIC agence d'[Localité 4] (solde saisissable 1 659 €), l'autre à la Société Générale de [Localité 7] (solde 0 zéro euros),
Prononce la mainlevée de ces saisies, dit n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte, met tous les frais à la charge du créancier,
Condamne la société 1640 Investissement à payer à M. [Z] [K] la somme de 1 500 € de dommages et intérêts pour saisie abusive,
Condamne la société 1640 Investissement aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [Z] [K] pour les deux instances.
LE GREFFIER LE PRESIDENT