Texte intégral
N° RG 24/00853 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NENB
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Septembre 2024
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[Y] [P]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
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copie exécutoire délivrée le 26/09/2024 à :
la SELARL AVOCATLANTIC
copie certifiée conforme délivrée le 26/09/2024 à :
la SELARL ARMEN
la SELARL AVOCATLANTIC
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 05 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 26 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [Y] [B],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Le 19 mai 2021, Madame [Y] [B] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle circulait à trottinette et qu'elle a été percutée par un véhicule assuré auprès d'ALLIANZ.
Soutenant qu'elle a été examinée par le Dr [H], désigné par l'assureur, et qu'elle n'a reçu que 1 700 et 3 500 € de provisions et une proposition d'indemnisation provisionnelle insuffisante au vu des conclusions de l'expert, Madame [Y] [B] a fait assigner en référé la S.A. ALLIANZ IARD et la C.P.A.M. du FINISTERE par actes de commissaires de justice des 23 et 25 juillet 2024 afin de solliciter le paiement d'une provision de 25 000 € par la S.A. ALLIANZ IARD outre une somme de 1 800 € en aplication de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La S.A. ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale mais souligne qu'il n'appartient pas au juge des référés de liquider les postes de préjudice, de sorte qu'il convient de limiter la provision à allouer à la somme de 20 000 €, de déduire celles déjà versées de 5 200 € et de rejeter la demande au titre des frais eu égard au caractère prématuré de la demande en cours de discussions amiables.
La demanderesse maintient ses prétentions selon le détail figurant dans l'assignation.
La C.P.A.M. du FINISTERE, citée à une employée, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
La matérialité de l'accident et le droit à indemnisation ne sont pas contestés.
Le rapport d'expertise du Dr [E] [H], désigné par la S.A. ALLIANZ IARD, daté du 16 mai 2023, conclut dans le cadre d'une consolidation acquise le 31 mars 2023 de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire total du 19 au 27/05/21 et du 2 au 3/12/23, de classe III du 28/05 au 19/08/21, de classe II du 20/08/21 au 11/01/22 et du 4 au 18/12/22 puis de classe I du 12/01/22 au 01/12/22 et du 19/12/22 jusqu'à la consolidation,
- arrêt des activités professionnelles du 19/05/21 au 11/03/22 et du 02/12/22 au 31/12/22 à temps complet et du 12/03 au 01/12/22 à temps partiel,
- souffrances endurées : 4/7,
- déficit fonctionnel partiel : 6 %
- préjudice esthétique temporaire jusqu'au 31/01/23,
- préjudice esthétique définitif 2/7,
- gêne pour les activités de loisir.
S'il n'appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation des préjudices, il peut accorder une provision sur les sommes que peut incontestablement espérer la victime en fonction de la jurisprudence habituelle en la matière.
Au vu du référentiel Mornet, dont se prévaut la demanderesse et qui sert de référence pour connaître la jurisprudence habituelle en matière d'indemnisation par les juridictions :
- le déficit fonctionnel temporaire ne serait probablement pas évalué à une somme inférieure à 3 392,50 € sur la base de 25 € par jour à taux plein,
- le déficit fonctionnel partiel permanent à la somme de 2 100 € le point pour une personne née en 1993 (le taux moyen de 6 à 10 % devant être modulé en fonction de l'âge et du taux), soit environ 12 600 €,
- le préjudice moyen au titre des souffrances endurées par un montant non inférieur au plancher de 8 000,00 €,
- le préjudice esthétique permanent léger par un montant minimum de 2 000 €,
soit un total de 25 992,50 €.
De plus, la demanderesse justifie :
- de frais non remboursés de pharmacie, ostéopathe et podologue pour un total de 307,89 €,
- du coût de remplacement du casque endommagé dans l'accident de 59,99 € (la preuve du remplacement de la trottinette n'étant pas acquise),
- de frais de déplacement pour les soins selon un décompte conforme aux modalités habituelles d'indemnisation pour des sommes de 478,80 + 385,70 soit 864,40 €,
- de la nécessité d'une assistance par tierce personne de 3 heures par semaine pendant la période de classe III qui sera indemnisée au minimum sur la base de 18 € de l'heure pour 36 heures, soit 648,00 € ainsi que de la facture de l'ESAT intervenu comme jardinier admise en lien avec l'accident par l'expert pour 450,00 €, soit 1 098 € au titre de l'aide humaine, soit un total de 2 330,28 €.
En fin de compte, la provision sera accordée à hauteur de : 25 992,50 + 2 330,28 – 5 200,00 = 23 122,78 €.
Sur les frais :
Etant la partie perdante au titre de la demande de provision, la S.A. ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens, selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par la demanderesse pour la présente instance, étant observé que le temps de réponse que la S.A. ALLIANZ IARD estime raisonnable dans le cadre de pourparlers amiables était au contraire excessif, dès lors que le dossier était déjà ouvert, qu'une offre avait été faite et que le simple examen d'une contre-offre ne nécessitait pas plusieurs mois pour une société d'assurance dont les services sont rompus à cet exercice sur un dossier ne présentant aucune difficulté particulière.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [Y] [B] la somme de 23 122,78 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et celle de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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