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Cour de cassation, 18 octobre 1993. 92-86.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.240

Date de décision :

18 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 novembre 1992, qui, pour faux en écriture privée, escroquerie, falsification de chèque et usage, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en réponse ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150 et 405 du Code pénal, des articles 67 et 68 du décret loi du 30 octobre 1935, de l'article 593 du Code de procédure pénale pour défaut, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux en écriture, falsification de chèque et escroquerie et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement et mise à l'épreuve pendant deux ans et à 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à diverses réparations civiles ; "aux motifs, en substance, que le prévenu, seul bénéficiaire des falsifications poursuivies, et qui aurait pu apposer les signatures litigieuses, est l'auteur des faux ; et que la volonté d'Annie Y... a été altéré puisqu'elle aurait pu, si tel avait été son souhait, exprimer clairement son intention de gratifier son concubin ; "alors, d'une part, que l'altération de la vérité est élément essentiel du faux en écriture qui en conditionne l'existence légale ; qu'il appartient aux juges du fond de justifier leur décision par des motifs suffisants ; que manque de base légale l'arrêt qui statue au moyen de motifs dubitatifs ou hypothétiques ou qui procède par voie de pure affirmation ; qu'après avoir en l'espèce relevé que les mesures d'expertise, de complément d'expertise et de contre-expertise avaient établi que les deux signatures litigieuses étaient de la même main qui n'était probablement pas celle de la défunte, qui était inapte à délivrer une signature en raison d'une incapacité du bras, la cour d'appel, qui a estimé que les signatures querellées "auraient pu" avoir été apposées par le prévenu, en a déduit d'une part l'imputabilité au prévenu de l'élément matériel de l'infraction, du seul fait de sa qualité de bénéficiaire des documents litigieux, sans résoudre la question de savoir s'il avait ou non réalisé les signatures critiquées, au moyen notamment de la confrontation des signatures de question et des spéciments du prévenu, laquelle n'a fait l'objet d'aucune mesure d'expertise, et en a déduit le fait que, d'autre part, la volonté d'Annie Y... avait été altérée du seul fait que la défunte ait été en mesure d'exprimer clairement sa volonté de gratifier son concubin si telle avait été son intention, n'a pas par ces motifs à la fois hypothétiques et insuffisants légalement justifié sa décision, faute notamment d'avoir recherché si la volonté de la défunte de gratifier son concubin ne pouvait pas être démontrée notamment du fait de la parfaite entente du couple, de la durée du concubinage, et du fait que le prévenu avait réciproquement désigné celle-ci comme bénéficiaire de sa propre assurance-vie, ainsi qu'il le soutenait ; "et alors, d'autre part, qu'en retenant que la volonté d'Annie Y... avait été altérée du seul fait que la défunte ait été en mesure d'exprimer clairement sa volonté de gratifier son concubin si telle avait été son intention, et en imputant au prévenu la commission de l'élément matériel de l'infraction du seul fait de sa qualité de bénéficiaire des documents litigieux, la cour d'appel a méconnu les règles d'administration de la preuve dont elle a renversé la charge" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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