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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 septembre 2022. 2206418

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2206418

Date de décision :

5 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. A B demande au tribunal de condamner le ministère des armées à rectifier la décision du 28 juin 2022 afin que son classement au 1er janvier 2022 corresponde à l'échelon 9 du grade d'attaché d'administration de l'État. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, attaché d'administration de l'Etat, était affecté, à la date de la décision attaquée, à la direction des affaires financières du ministère des armées, 60 boulevard du Général Martial Valin à Paris (75015). Ainsi, le litige d'ordre individuel concernant M. B relève, en application des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Versailles, le 5 septembre 2022. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon

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