Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Christelle Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Continent 3000, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 99-131 du 26 février 1999 ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en casation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandée, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que, par déclaration écrite adressée le 31 mai 1999 au secrétariat de la Cour de Cassation, M. X..., défenseur syndical s'est pourvu en cassation au nom de Mlle Y... contre un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Rouen ;
Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir un document rédigé en termes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée et ne désignant pas la juridiction qui l'a rendue, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
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