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Cour administrative d'appel de Paris, 23 avril 2024. 23PA03719

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA03719

Date de décision :

23 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2305766 du 19 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 4 mai 2023 du préfet de police, lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de M. A B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, le préfet de police demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A B devant le tribunal administratif de Paris. La requête du préfet de police a été communiquée à M. A B qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 23 novembre 2023 à 12h00. Par un courrier du 2 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête sont devenues sans objet dès lors le délai de transfert de six mois prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a expiré six mois après la notification du jugement attaqué. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de police déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, le préfet déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de police. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police et à M. C A B. Fait à Paris, le 23 avril 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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