Texte intégral
N° RG 23/02163 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMWS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2023
Nous, Manuel URBANO, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Stéphane GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Ille et Vilaine en date du 21 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [T] [B] [Z]
née le 07 Août 1987 à [Localité 1]
de nationalité Colombienne ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Ille et Vilaine en date du 21 juin 2023 de placement en rétention administrative de Mme [T] [B] [Z] ayant pris effet le 21 juin 2023 à 08 heures 35 ;
Vu la requête de Mme [T] [B] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de l'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [T] [B] [Z] ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Juin 2023 à 10 heues 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [T] [B] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 juin 2023 à 08 heures 35 jusqu'au 21 juillet 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [T] [B] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 juin 2023 à 14 heures 22 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Ille et Vilaine,
- à Mme [V] [Y], avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [U] [K] interprète en langue espagnole ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [T] [B] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [U] [K] interprète en langue espagnole, qui a prêté serment, en l'absence du Préfet de l'Ille et Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [T] [B] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme [V] [Y], avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [T] [B] [Z] a été placée en rétention administrative le 21 juin 2023.
La préfecture de L'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour 28 jours supplémentaires.
Le conseil de l'intéressé sollicite le rejet de la demande de prolongation et reprend les moyens suivants déjà soumis au premier juge :
- Irrégularité de la procédure précédant la rétention administrative : défaut de pièces utiles ;
- Irrégularité du placement en rétention administrative : Absence d'avis à parquet ;
Il soulève un moyen nouveau portant sur l'absence d'information par le Préfet du tribunal administratif saisi d'un recours formé par Mme [T] [B] [Z] .
Mme [T] [B] [Z] a déclaré vouvoir se rendre en Espagne où se trouvent sa mère et sa fille.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [T] [B] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le premier juge a prolongé la rétention en considérant que :
- la requête était accompagnée du registre du CRA (p. 50), de l'arrêté portant placement en rétention (p. 43), du relevé de condamnation s'agissant du jugement du tribunal correctionnel de Versailles, ayant condamné Mme [T] [B] [Z] à la peine complémentaire d'une interdiction du territoire français pendant 5 ans (p. 14), du procès-verbal de notification des droits en rétention (p. 45), ainsi que de la fiche de levée d'écrou (p.42,) comportant le nom du préposé au greffe, du chef d'escorte, l'indication de la maison d'arrêt, le numéro d'écrou de Mme [T] [B] [Z], l'heure et la date de la levée d'écrou ;
- les parquets de Rennes et de Rouen ont été avisés le 21 juin 2023 à 8h45 (et non 8h35), soit 10 minutes après la levée d'écrou et le placement en rétention de sorte que les avis n'ont pas été tardifs.
Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l'appel.
S'agissant de l'absence d'information par les autorités administratives du tribunal administratif saisi du recours de Mme [T] [B] [Z], il y a lieu de constater que malgré la déclaration en ce sens faite par Mme [T] [B] [Z] dans sa requête en contestation établie avec l'aide de l'association France Terre d'Asile, il n'existe ni dans le dossier ni dans les pièces produites par Mme [T] [B] [Z] aucun justificatif de ce qu'un tribunal administratif a été saisi d'un quelconque recours de sorte que le moyen soulevé manque en fait.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [T] [B] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 24 Juin 2023 à 10 h 41.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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