Cour de cassation, 15 février 1995. 93-15.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.056
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Mohamed Y...,
2 ) Mme Mohamed Y..., demeurant ensemble ...Assemblée Nationale à Versailles (Yvelines) en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de :
1 ) la Société civile immobilière du ...Assemblée Nationale dont le siège est ... (5ème),
2 ) M. Claude X..., demeurant ... (5ème), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Roger, avocat de la SCI du ...Assemblée Nationale à Versailles et M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1993) que les époux Y... contestant les sommes réclamées par la Société civile immobilière du ...Assemblée Nationale à Versailles (la SCI) l'ont assignée en référé et que deux ordonnances ont été rendues, la première le 25 juillet 1988 ordonnant le retrait de l'ordre du jour de l'assemblée générale de la SCI de la mise en vente du lot des époux Etman et ordonnant la consignation par ceux-ci d'une certaine somme, la seconde, le 5 mars 1992, refusant la rétractation de la première, que les époux Y... ont fait appel de ces deux décisions ;
Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir confirmé les ordonnances, alors que la règle selon laquelle les mentions d'un jugement ne peuvent être attaquées que par la voie de l'inscription de faux ne s'oppose pas à ce qu'il puisse être établi qu'une mention du jugement procède d'une erreur ;
que la cour d'appel rappelle elle-même que les exposants demandaient l'infirmation de l'ordonnance en soutenant qu'elle faisait mention d'un fait matériellement inexact, ce qui était corroboré par une lettre de leur conseil rapportant ses paroles à l'audience ;
que la cour ne pouvait refuser d'examiner ce moyen en se bornant à énoncer que l'ordonnance faisait preuve de ses mentions jusqu'à inscription de faux et que, ce faisant, elle a méconnu son office et violé les articles 459 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel retient, hors de toute violation de ces textes, que c'est en considération de l'offre des époux Y... de séquestrer cette somme que le premier juge les a condamnés à la consigner, que cette constatation a été faite dans une ordonnance qui fait foi jusqu'à inscription de faux et qu'il importe peu que leur avocat leur ait écrit qu'il avait fait une offre de séquestration pour une somme différente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne les époux Y..., envers la SCI du ...Assemblée Nationale à Versailles et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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