Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 juillet 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03439 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZGF
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2024, à 11h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [N] [R]
né le 15 Février 1997 à [Localité 5]
de nationalité tunisienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil choisi par Me Maya Ourari, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 29 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de M. [N] [R], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider au [Adresse 1] [Localité 3], jusqu'au 24 août 2024, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juillet 2024, à 14h40, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 30 juillet 2024 à 9h28 à Me Maya Ourari, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi de M. [N] [R] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [N] [R] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a ordonné une assignation à résidence dès lors que la procédure ne comporte ni bail et/ou titre de propriété, de plus fort et à titre principal, l'intéressé a déclaré en procédure vouloir se maintenir sur le territoire français ; la demande ne pouvait et ne peut qu'être rejetée et l'ordonnance infirmée.
La procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETONS la demande d'assignation à résidence,
ORDONNONS prolongation de la rétention de M. [N] [R] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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